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15/05/2008 | FRANCE | N°07-11203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-11203


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie ;
Attendu, selon le jugement attaqu

é, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a réclam...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a réclamé au Centre médico-psychopédagogique de Saint-Junien (le CMPP) le remboursement d'une somme correspondant à des actes d'orthophonie facturés à titre libéral dispensés à des enfants bénéficiant dans le même temps de séances au sein du CMPP ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours du CMPP et débouté la caisse de sa demande au motif essentiel que pour l'ensemble des prestations, la procédure de l'entente préalable a été mise en oeuvre, le médecin traitant pour les séances en cabinet et le médecin-conseil du CMPP pour les séances en établissement ayant tous deux adressé au médecin-conseil de la caisse un formulaire dûment rempli, et que la caisse qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon la cotation approuvée par elle ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la convention liant la caisse au CMPP que ce dernier s'engageait, en contrepartie du forfait, à pratiquer le diagnostic et le traitement des enfants inadaptés qui lui étaient adressés, de sorte que l'organisme social était fondé à engager une action en remboursement de la part du forfait correspondant à des actes dispensés hors du CMPP inclus au forfait et remboursés par la caisse aux parents, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les soins dispensés en dehors du CMPP, qui avaient fait l'objet d'une entente préalable, étaient effectivement inclus dans le forfait et s'ils ne faisaient pas double emploi avec les séances de rééducation suivies au sein du centre par les mêmes enfants pour la même période, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
Condamne l'association Centre médico-psycho-pédagogique de Saint-Junien et l'association Pupilles enseignement public du département de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-11203

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-11203
Numéro NOR : JURITEXT000018809083 ?
Numéro d'affaire : 07-11203
Numéro de décision : 20800781
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-15;07.11203 ?
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