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15/05/2008 | FRANCE | N°06-20807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06-20807


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Marc X... s'est porté caution hypothécaire du remboursement d'un prêt contracté le 23 octobre 1995 par la société Horizon 2000 auprès la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Rives de Paris ( la banque), sur des immeubles dont il était copropriétaire indivis avec Mme Y..., qui s'était elle-même portée caution solidaire et hypothécaire ; que la société Horizon 2000 ayant été mise en redres

sement judiciaire le 6 novembre 1997 puis en liquidation le 4 mars 1998, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Marc X... s'est porté caution hypothécaire du remboursement d'un prêt contracté le 23 octobre 1995 par la société Horizon 2000 auprès la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Rives de Paris ( la banque), sur des immeubles dont il était copropriétaire indivis avec Mme Y..., qui s'était elle-même portée caution solidaire et hypothécaire ; que la société Horizon 2000 ayant été mise en redressement judiciaire le 6 novembre 1997 puis en liquidation le 4 mars 1998, la banque a fait sommation à M. X... de payer le solde impayé du prêt ; que prétendant avoir été victime d'un dol commis par la banque qui aurait utilisé les fonds provenant du prêt pour apurer le solde débiteur d'autres clients, M. X... l'a assignée le 19 avril 2004 en annulation de la caution hypothécaire ; qu'il a sollicité que la banque lui communique divers documents concernant les comptes de la société Horizon 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2006) de confirmer l'ordonnance du 25 janvier 2005 ayant rejeté sa demande de communication de pièces, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable implique le droit à un véritable organe juridictionnel susceptible de connaître efficacement de l'affaire dans tous ses aspects juridiques et factuels ; en déboutant M. X... de sa demande de communication notamment des relevés bancaires de la société Horizon 2000 auprès de la banque, qui tendait à établir le dol commis par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le refus d'ordonner la production de pièces qu'une partie détient au nom d'un tiers, et qui sont couvertes par le secret professionnel, ne porte pas atteinte aux exigences d'un procès équitable, dès lors que la partie qui sollicite ces pièces peut obtenir une mesure d'instruction ou s'adresser directement au tiers bénéficiaire du secret ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes de nullité pour dol de son engagement du 23 octobre 1995 et de radiation de l'inscription grevant ses droits dans l'immeuble situé ... ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la pertinence et de la gravité des faits allégués comme constitutifs d'un dol ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°06-20807

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-20807
Numéro NOR : JURITEXT000018808432 ?
Numéro d'affaire : 06-20807
Numéro de décision : 10800527
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-15;06.20807 ?
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