France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2008, 07-14012
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 07-14012Numéro NOR : JURITEXT000018809224

Numéro d'affaire : 07-14012
Numéro de décision : 30800561
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-14;07.14012

Texte :
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le prix du loyer renouvelé devait être fixé à 12, 20 euros le m ², avant application du décret de modération, et relevé que les époux X... démontraient par la production des différents indices du coût de la construction, contractuellement applicables pour les années 2001, 2002 et 2003, que le cabinet de gestion chargé de calculer le montant du loyer révisé avait fait un choix erroné des indices retenus, la cour d'appel, qui a confirmé le prix du bail renouvelé retenu en première instance, dit que l'augmentation s'appliquerait par sixièmes annuels sans préjudice de la valeur indicielle et fixé le montant des loyers trimestriels révisés en retenant les indices précisés par les locataires, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et des consorts X...-Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2006Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 mai 2008, pourvoi n°07-14012
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
