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07/05/2008 | FRANCE | N°08-81541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 08-81541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise au Tribunal pénal international pour le Rwanda ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2008 où étaient présents : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin consei

ller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise au Tribunal pénal international pour le Rwanda ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2008 où étaient présents : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
L'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale, de l'article R. 761-12 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 34 de la Constitution, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée notamment de M. Gilland, conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 5 février 2008 ;
"alors que, d'une part, les conseillers siégeant à la chambre de l'instruction doivent avoir été désignés par l'assemblée générale de la cour ; qu'ainsi, la chambre était irrégulièrement composée ;
"alors que, d'autre part, si aux termes de l'article R. 761-22 du code de l'organisation judiciaire, le premier président peut prendre toute mesure, en cas d'urgence, pour assurer la conformité du service jusqu'à réunion de l'assemblée compétente, ce texte ne peut recevoir application dans la matière de la procédure pénale, régie exclusivement par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ;
"alors que, de surcroît, faute de toutes explicitations du motif pour lequel le premier président aurait eu, en l'espèce, compétence pour désigner un assesseur, l'arrêt ne fait pas, en lui-même, la preuve de sa régularité ;
"alors que, encore, la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle les magistrats auraient été désignés "en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale", d'une part, ne fait état d'aucune conformité avec les dispositions de ce texte, et d'autre part, est en contradiction avec la mention expresse de la désignation de l'assesseur par le premier président ; que la Cour de cassation n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre de l'instruction ;
"alors que, enfin, l'absence de contestation à l'audience sur la régularité de la composition ne saurait faire obstacle à la possibilité de contester cette régularité, dès lors que rien ne permet de dire que la composition et les modalités de désignation des magistrats ont été portées à la connaissance de la défense, avec un délai suffisant pour lui donner le temps d'en vérifier la régularité et d'exercer un éventuel recours ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, dont il résulte que le président et les conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que l'intéressé ou son avocat ont eu la parole en dernier, à l'issue des débats dont par ailleurs la date n'est pas indiquée" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Dominique X... a eu la parole en dernier ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des article 1 et 2 de la loi du 22 mai 1996, 2 à 16 de la loi du 2 janvier 1995, violation du protocole additionnel n° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme sur la peine de mort, violation de l'article 11 bis du règlement de preuve et de procédure du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Dominique X... aux autorités du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
"aux motifs, d'une part, que la cour ne dispose pas, en l'espèce et en l'état, de pièces ou de tout autre élément permettant de déduire que le Tribunal pénal international pour le Rwanda ne sera pas matériellement en mesure de juger la personne réclamée, le rapport de stratégie de fin de mission du Tribunal adressé au conseil de sécurité des Nations Unies se bornant à un état des travaux de ladite juridiction, et à définir des calendriers prévisionnels, dont aucune conséquence juridique ne peut être tirée et notamment, celle d'une extradition certaine de Dominique X... vers le Rwanda ;
"aux motifs, d'autre part, qu'en tout état de cause, le renvoi de l'acte d'accusation devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 11 bis du règlement du Tribunal pénal international pour le Rwanda relève de la seule compétence de cette juridiction, qui se détermine, notamment, en fonction de la conviction qu'elle a acquise "que l'accusé recevra un procès équitable devant les juridictions de l'Etat concerné, et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté" ; que ce texte répond sans ambiguïté au souci légitime exprimé par les avocats de Dominique X... de voir son sort judiciaire garanti par les principes fondamentaux régissant les règles de procédure et les droits des parties ;
"alors que, d'une part, lorsqu'une autorité française administrative ou comme en l'espèce judiciaire, remet une personne à une autorité étrangère en vertu d'un mandat international, notamment pour être jugée, cette autorité française a l'obligation de s'assurer que la remise n'aura pas pour effet de placer la personne concernée dans une situation judiciaire contraire aux principes fondamentaux que la France doit respecter en vertu de sa Constitution et de ses engagements internationaux, ni contraire à ses droits fondamentaux ; que cette obligation absolue implique nécessairement que le juge, au moment où il statue, a reçu l'assurance que l'autorité requérante ne remettra pas, ensuite, l'individu reçu, à une autorité tierce ne lui garantissant pas les mêmes droits ; qu'en se contentant de ce qu'elle n'aurait pas assez d'éléments attestant d'une "extradition certaine" de Dominique X... vers le Rwanda, alors qu'elle devait, au contraire, avoir la certitude qu'une telle extradition n'aurait pas lieu, et qu'elle était donc tenue de s'en assurer, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve, méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ;
"alors que, d'autre part, le Tribunal pénal international pour le Rwanda est une juridiction à durée temporaire dont le mandat international expire en 2010 et dont les procédures de première instance doivent être terminées en décembre 2008 ; qu'aux termes de l'article 11 bis de son règlement de procédure, il dispose du pouvoir de renvoyer d'ores et déjà certaines personnes mises en accusation devant lui, devant les juridictions nationales d'autres Etats, notamment du Rwanda ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'ensemble des éléments versés aux débats et non sérieusement contestés par la chambre de l'instruction, notamment du dernier rapport de stratégie de fin de mission établi par le Tribunal pénal international pour le Rwanda à destination de l'ONU, qu'en raison de la longueur des procédures, et du caractère limité dans le temps du tribunal, celui-ci entend utiliser les dispositions de l'article 11 bis précité, et mettre en place une politique de "restitution" des intéressés à différents pays pour y être jugés par des juridictions nationales, notamment au Rwanda ; que si le même article 11 bis dispose effectivement que le Tribunal pénal international pour le Rwanda ne peut renvoyer les accusés que devant un Etat dont les juridictions assurent un procès équitable et qui ne prononcent ni n'exécutent la peine capitale, cette seule assurance, qui a pour résultat de transférer au seul TPIR un contrôle de garantie des droits fondamentaux qui appartient directement à la juridiction française saisie, est insusceptible de caractériser le contrôle que celle-ci doit effectuer elle-même, ni de constituer les garanties que la France doit obtenir, soit du TPIR, soit du pays tiers éventuellement concerné, soit des deux ; qu'en se contentant des termes de l'article 11 bis, sans prendre aucune autre assurance, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, insuffisamment motivé sa décision, et violé les textes et principes susvisés ;
"alors que, encore, Dominique X... rappelait dans son mémoire, avec pièces à l'appui, que le procureur près le Tribunal pénal international pour le Rwanda avait sollicité la mise en oeuvre de l'article 11 bis, et notamment le renvoi de plusieurs accusés devant les juridictions nationales du Rwanda ; qu'il était certain, compte tenu du calendrier du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de la stratégie de fin de son mandat, que Dominique X... ne pourrait être jugé avant la clôture des travaux du Tribunal, qu'il serait certainement renvoyé devant une autre juridiction et très probablement au Rwanda qui le demande de façon pressante et a d'ores et déjà formé une demande d'extradition à son encontre ; que nombre d'observateurs indépendants faisaient les plus expresses réserves sur les conditions de justice et de détention au Rwanda ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments, de nature à démontrer que Dominique X... ne disposait d'aucune assurance sérieuse de ce que le passage au TPIR d'Arusha n'était pas qu'un prélude à un renvoi au Rwanda, où il ne bénéficierait pas d'une justice conforme à ses droits fondamentaux, la chambre de l'instruction n'a pas réellement motivé sa décision, qu'elle a privée de toute base légale ;
"alors que, enfin, et précisément, en s'abstenant totalement de rechercher si la justice au Rwanda présente les qualités nécessaires pour garantir aux accusés et aux détenus le respect de leurs droits fondamentaux, au regard des éléments versés aux débats, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de tout fondement légal et violé les textes et principes précités" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et 26 des statuts du Tribunal pénal international pour le Rwanda, de l'article 55 de la Constitution de la République française, des articles 1 et 2 de la loi du 22 mai 1996, 2 à 16 de la loi du 2 janvier 1995, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Dominique X... aux autorités du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
"aux motifs que le contrôle de la régularité des pièces produites par le Tribunal pénal international pour le Rwanda échappe à la cour ;
"alors que le juge français, saisi d'une demande de remise au Tribunal pénal international pour le Rwanda a le pouvoir et le devoir de vérifier que les pièces qui lui sont transmises à cette fin sont conformes aux statuts du tribunal, acte international incorporé au droit français par l'article 55 de la Constitution, et d'application directe en France par l'intermédiaire des lois du 22 mai 1996 et 2 janvier 1995 ; que la défense soulignait qu'aux termes de l'article 18-2 dudit statut, après confirmation de l'acte d'accusation, le juge saisi ne peut décerner un mandat d'arrêt que sur réquisition du procureur, et qu'en l'état, aucune réquisition du procureur en vue de la délivrance d'un tel mandat ne figurait dans les pièces produites, ni n'était visée par le mandat dont l'exécution était demandée ; qu'en écartant ce moyen sans l'examiner, au motif inopérant qu'elle n'aurait pas eu le pouvoir de le faire, la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"et, alors que, délivré sans réquisition préalable du procureur près le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le mandat d'arrêt, émis par le juge saisi seul était nul, et ne pouvait recevoir application" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81541
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°08-81541


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81541
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