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07/05/2008 | FRANCE | N°07-87211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 07-87211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Hayde,
contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- en- PROVENCE, 19e chambre, en date du 19 septembre 2007, qui, pour non- représentation d' enfant, l' a condamnée à huit mois d' emprisonnement avec sursis et mise à l' épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121- 3, 227- 5 du code pénal, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de mot

ifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Marie-Hay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Hayde,
contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- en- PROVENCE, 19e chambre, en date du 19 septembre 2007, qui, pour non- représentation d' enfant, l' a condamnée à huit mois d' emprisonnement avec sursis et mise à l' épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121- 3, 227- 5 du code pénal, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Marie-Hayde X... coupable d' avoir à Grasse, le 21 décembre 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, refusé indûment de représenter l' enfant mineur Yonis Y... à Claudio Y... qui a le droit de le réclamer et l' a condamnée à une peine de huit mois d' emprisonnement avec sursis avec mise à l' épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation de respecter les décisions de justice relatives au droit de visite et d' hébergement sur l' enfant Yonis ;
" aux motifs qu' il est reproché à Marie-Hayde X... de n' avoir pas présenté l' enfant Yonis à son père le 21 décembre 2002 ; que c' est donc à cette date qu' il convient de rechercher si le refus de la prévenue pouvait être légitimement justifié par une situation de danger à laquelle l' enfant aurait été exposé ; que lors de son audition par les services de police du 6 janvier 2003, Marie-Hayde X... a indiqué avoir déposé plainte pour agression sexuelle contra la nouvelle épouse de Claudio Y... et que cette plainte « avait été classée sans suite par le tribunal de Grasse » ; qu' elle a ajouté que Mme Y... avait été mise en cause en Italie, dans une autre affaire d' attouchements sexuels sur une petite fille, plainte également classée dans suite ; que le parquet de Grasse a notifié le classement sans suite le 26 novembre 2002 ; que par la suite Marie-Hayde X... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d' instruction pour les faits d' agression sexuelle et une ordonnance de non- lieu a été rendue le 31 mars 2006 ; qu' il résulte des pièces de la procédure et des débats que dès avril 2001, Marie-Hayde X... a refusé de remettre Yonis à son père en alléguant d' attouchements sexuels ; que, le 13 mars 2002, cette argumentation a été rejetée par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse qui a condamné Marie-Hayde X... pour non- représentation d' enfant pour des faits commis les 14 et 14 avril 2001 ; que, le 4 juillet 2002 le juge aux affaires familiales saisi sur le même fondement d' une demande de suppression du droit de visite de Claudio Y... exercé à son domicile, a débouté Marie-Hayde X... et confirmé les modalités du droit de visite et d' hébergement en vigueur ; que, le 21 décembre 2002, la prévenu ne pouvait légitimement persister dans son refus de remettre l' enfant puisqu' elle avait connaissance de ces décisions rejetant la pertinence de ses allégations ; que, devant la cour, Marie-Hayde X... invoque toujours les mêmes arguments ; qu' or depuis, le jugement du 13 mars 2002 a été confirmé par arrêt de la cour d' appel d' Aix- en- Provence du 13 mars 2005, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2006 ; que Marie-Hayde X... a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 22 septembre 2003 pour non- représentation d' enfant pour des faits commis les 4 août 2001, 29 décembre 2001, 2 février 2002 et 30 mars 2002, décision confirmée par la cour d' appel d' Aix en Provence du 16 mars 2005, puis arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2006 ; qu' à l' issue des débats devant la cour, les faits de non- représentation d' enfant visés à la poursuite sont caractérisés et il échet en conséquence de déclarer coupable Marie-Hayde X... ;
" 1°) alors que le délit de non- représentation d' enfant ne peut être caractérisé en l' état d' un danger actuel ou imminent menaçant la personne ou la santé de l' enfant ; que Marie-Hayde X..., invoquant un état de nécessité consécutif au risque couru par son fils, avait insisté dans ses conclusions d' appel sur le contenu des déclarations de ce dernier qui avait refusé catégoriquement de se rendre en Italie chez son père malgré l' intervention des CRS après avoir dénoncé à plusieurs reprises, tant auprès des services de police et de gendarmerie que des experts psychologiques près la cour d' appel d' Aix en Provence, les actes d' attouchements sexuels commis par sa belle- mère ; que ces circonstances corroboraient le danger actuel et imminent et l' état de nécessité qui avaient conduit Marie-Hayde X... à opposer un refus à la représentation de son fils ; qu' en ne constatant pas expressément que le refus de Marie-Hayde X... était intervenu en l' absence d' un danger actuel ou imminent menaçant la personne ou la santé de l' enfant Yonis, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que l' élément intentionnel du délit de non- représentation d' enfant est caractérisé par la refus délibéré ou indu de remettre l' enfant à la personne qui a le droit de le réclamer en l' absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé : que le caractère indu du refus ne peut être déduit de la constatation que la mère aurait eu connaissance de décisions de justice qui rejetteraient ses soupçons d' attouchements sexuels commis sur la personne de son enfant par la nouvelle épouse du père, dès lors que lesdites décisions ne sont pas définitives à la date des faits poursuivis, que le caractère indu du refus ne peut pas non plus être déduit du prononcé d' un classement sans suite, mesure dépourvue de toute autorité de la chose jugée, intervenu à la suite du dépôt de plainte pour agressions sexuelles sur mineurs à l' encontre de la personne de la nouvelle épouse du père ; qu' en retenant que Marie-Hayde X... ne pouvait persister dans son refus de remettre l' enfant le 21 décembre 2002 après avoir relevé qu' elle avait connaissance de décisions rejetant la pertinence de ses allégations, lesdites décisions étant soit susceptibles de recours à la date des faits, soit dépourvues de toute autorité de la chose jugé, la cour d' appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Marie-Hayde X... coupable de non- représentation d' enfant, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu' en l' état de ces motifs, exempts d' insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d' appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D' ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112- 1, 132- 45, 17°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a condamné Marie-Hayde X... à une peine de huit mois d' emprisonnement avec sursis avec mise à l' épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation de respecter les décisions de justice relatives au droit de visite et d' hébergement sur l' enfant Yonis ;
" aux motifs qu' il est reproché à Marie-Hayde X... de n' avoir pas représenté l' enfant Yonis à son père le 21 décembre 2002 ; … ; qu' en ce qui concerne la peine à lui infliger, la cour considère, eu égard aux circonstances de la cause rappelées ci- dessus, à la personnalité de la prévenue qui a déjà été condamnée et persiste dans sa volonté de ne pas se conformer aux décisions rendues, qu' une peine de huit mois d' emprisonnement avec sursis avec mise à l' épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation de respecter les décisions de justice relatives au droit de visite et d' hébergement sur l' enfant Yonis (132- 45, 17°, code pénal) est adapté et proportionné à la gravité des faits ;
" alors que les lois nouvelles de pénalités plus sévères sont inapplicables aux faits de la prévention commis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu' en condamnant Marie-Hayde X... au visa de l' article 132- 45, 17°, du code pénal, disposition instituée par la loi du 9 mars 2004 et qui instaurait une obligation supplémentaire à la charge de la personne condamnée pour non représentation d' enfant en lui imposant de respecter les décisions de justice relatives au droit de visite et d' hébergement quand les faits de la prévention étaient antérieures à l' entrée en vigueur de cette loi, la cour d' appel a méconnu le principe de non- rétroactivité et violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 112- 1, alinéa 2, et 132- 45, 17°, du code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
Attendu qu' après avoir déclaré la prévenue coupable de non- représentation d' enfant, délit commis le 21 décembre 2002, l' arrêt attaqué condamne celle- ci à huit mois d' emprisonnement avec sursis et mise à l' épreuve pendant trois ans assortie de l' obligation spéciale prévue par l' article 132- 45, 17°, du code pénal ;
Mais attendu qu' en se déterminant ainsi alors que l' obligation spéciale précitée a été introduite par la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la cour d' appel a méconnu les textes et le principe ci- dessus rappelé ;
D' ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l' arrêt susvisé de la cour d' appel d' Aix- en- Provence, en date du 19 septembre 2007, en ses seules dispositions relatives à l' obligation spéciale prévue par l' article 132- 45, 17° du code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel d' Aix- en- Provence, sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering- Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87211
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-87211


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87211
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