LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2007), que M. X..., engagé à compter du 3 janvier 2005 en qualité de "business developpment manager" cadre III A6 chef de service, par la société Xerox, la convention collective d'entreprise étant applicable entre les parties a été licencié par lettre du 23 janvier 2006 pour insuffisance professionnelle ; qu'il lui était précisé : "Votre préavis contractuel de trois mois prendra effet à partir de la date de première présentation de la présente. Nous vous dispensons de tout travail effectif durant votre préavis, tout en étant rémunéré." ;que par courrier du 27 janvier 2006, le salarié a mis en demeure la société Xerox de prolonger de trois mois la durée de son préavis en application de l'article V.3 de la convention collective d'entreprise; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article R. 516-31 du code de procédure civile, c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la juridiction de référé peut accorder une provision au créancier ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où l'obligation invoquée résulte d'une clause conventionnelle nécessitant interprétation ; qu'en l'espèce, l'article V.3 de la convention d'entreprise prévoit au profit de certains cadres la possibilité du paiement d'un préavis supplémentaire de trois mois à la seule condition qu'il soit exécuté ; que viole le texte réglementaire susvisé l'arrêt attaqué qui retient que le paiement d'un tel préavis est dû lorsque c'est à la demande de l'employeur qu'il n'a pas été exécuté, une telle interprétation contraire au texte conventionnel caractérisant une obligation sérieusement contestable ;
2°/ qu'une convention d'entreprise prévoyant un avantage supplémentaire en faveur de certains salariés par rapport aux dispositions légales, peut soumettre cet avantage à des conditions spécifiques ; qu'en l'espèce, l'article V.3 de la convention d'entreprise Xerox prévoit au profit de certains cadres la possibilité du paiement d'un préavis supplémentaire de trois mois, en précisant, sans aucune réserve, que "seul le temps de travail effectif est rémunéré" ; que cet avantage financier conventionnel n'étant accordé qu'en cas de préavis effectivement exécuté, viole la convention d'entreprise susvisée et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et fait une fausse application de l'article L. 122-8 du même code l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ce dernier texte, considère que le préavis supplémentaire de trois mois doit être rémunéré, alors même que le salarié n'a fourni aucun travail effectif, lorsque l'employeur a dispensé le salarié d'exécuter son préavis et lui a rémunéré son préavis légal ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait plus de 50 ans et avait sollicité expressément l'allongement de son préavis, a décidé à bon droit que l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle supplémentaire de préavis, peu important que ce dernier ait décidé de ne pas fournir de travail effectif au salarié pendant la période particulière d'allongement de trois mois du préavis, n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Xerox aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.