LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 07-40.550, Z 07-40.553, A 07-40.554, C 07-40.556 à G 07-40.561 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 novembre 2006), que Mme X... et huit autres salariés de l'association dite Accueil et réinsertion sociale (ARS), soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le bénéfice de la "convention collective 51 rénovée", issue de son avenant du 25 mars 2002 complété lui-même par celui du 28 mars 2003 et le paiement des rappels de salaires correspondants ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir jugé que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite rénovée ne leur était pas applicable alors, selon le moyen que la cour d'appel qui constate que le contrat de travail mentionnait la convention collective, que l'employeur, lors d'une réunion des délégués du personnel, avait pris l'engagement d'appliquer la convention collective amendée ; qu'il l'avait effectivement appliquée avant de diffuser une note informant qu'il ne se considérait pas lié par la convention rénovée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant néanmoins que l'employeur n'avait pas manifesté son intention claire et non équivoque d'appliquer la convention collective amendée ; que les arrêts attaqués ont ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur relevait du secteur sanitaire et social, ses dépenses de fonctionnement étant supportées par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale, en sorte qu'il résultait de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 que sa décision d'appliquer la "convention collective 51 rénovée" était subordonnée à l'agrément préalable de ses autorités de tutelle, a par ce seul motif, non critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.