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07/05/2008 | FRANCE | N°07-14872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 07-14872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une vérification fiscale, la société Verschooris (la société) a fait l'objet d'un redressement en matière de taxe à la valeur ajoutée ayant donné lieu, le 13 janvier 1987, à un avis de mise en recouvrement ; qu'ayant omis de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (la commission), l'administration fiscale a reconnu son erreur et prononcé, le 16 juin 1987, le dégrèvement d'office des impositions réclamées ; qu'elle a cependant repris

la procédure, la commission devant laquelle la société a été convoquée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une vérification fiscale, la société Verschooris (la société) a fait l'objet d'un redressement en matière de taxe à la valeur ajoutée ayant donné lieu, le 13 janvier 1987, à un avis de mise en recouvrement ; qu'ayant omis de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (la commission), l'administration fiscale a reconnu son erreur et prononcé, le 16 juin 1987, le dégrèvement d'office des impositions réclamées ; qu'elle a cependant repris la procédure, la commission devant laquelle la société a été convoquée le 16 avril 1987, s'étant réunie le 5 mai 1987, et un nouvel avis de mise en recouvrement étant émis le 25 novembre 1987 ; que par un jugement définitif du 1er juillet 1993, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête le saisissant, déposée le 7 janvier 1988 par Bernard X..., avocat à qui la société avait confié la défense de ses intérêts, au motif que les nouvelles impositions mises en recouvrement le 25 novembre 1987, au titre des mêmes années et pour le même montant, n'avaient préalablement fait l'objet d'aucune réclamation contentieuse auprès de l'administration ; que reprochant à Bernard X... de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d'obtenir le dégrèvement des impositions réclamées, la société a recherché la responsabilité professionnelle de cet avocat et l'a assigné, ainsi que son assureur, le Gan, en indemnisation de son préjudice ; que par suite du décès de Bernard X..., survenu au cours de l'instance d'appel, et de la renonciation pure et simple de ses deux enfants à sa succession, la société a indiqué qu'elle ne formulait aucune demande contre ces derniers, mais qu'elle entendait exercer une action directe contre le Gan ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour juger que Bernard X... n'a pas commis la faute reprochée et débouter, en conséquence, la société Verschooris de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2004, pourvoi n° V 02-16.103), retient, d'une part, qu'il résulte de la requête introductive du 7 janvier 1988 que Bernard X... s'est bien assuré de l'existence d'une réclamation contentieuse préalable, puisque sa requête vise expressément la réclamation contentieuse formée le 2 février 1987 contre l'avis de mise en recouvrement du 13 janvier 1987, et qu'il n'avait donc pas commis la faute de procédure grossière que la société lui impute ; et, d'autre part, qu'on ne saurait faire grief à Bernard X... de ne pas avoir déjoué les astuces de procédure mises en œuvre par l'administration fiscale, tant celles-ci se sont avérées complexes et subtiles ;

Qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, alors que, d'une part, selon le jugement du tribunal administratif, la réclamation contentieuse afférente au premier avis de mise en recouvrement était, par l'effet de la décision de dégrèvement d'office, devenue sans objet, et que, d'autre part, pour permettre la défense efficiente des intérêts de son client, il incombait à l'avocat, professionnel du droit chargé d'une mission d'assistance en matière fiscale, d'accomplir, et le cas échéant de régulariser, les diligences procédurales adéquates exigées par les textes et la jurisprudence spécifiques à cette matière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Verschooris de ses demandes, l'arrêt retient encore que le moyen de nullité dont celle-ci prétend avoir été privée, tiré d'un défaut de communication préalable de l'avis de dégrèvement, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; qu'en effet, on ne voit pas comment l'administration fiscale aurait pu notifier à la société le 16 avril 1987, pour l'audience de la commission tenue le 5 mai 1987, une décision qu'elle n'a prise que deux mois plus tard, le 16 juin 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société alléguait que l'administration fiscale avait commis une erreur en réunissant la commission avant de prononcer le dégrèvement, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, méconnaissant l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Gan eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan eurocourtage IARD ; la condamne à payer à la société Etablissements Verschooris la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14872
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-14872


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14872
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