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07/05/2008 | FRANCE | N°07-10223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 07-10223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2005) de l'avoir condamnée à payer, in solidum avec M. Y..., une certaine somme à la société Lavina au titre d'une facture impayée, alors, selon le moyen, que loin de reconnaître que la société Lavina avait procédé à la réalisation des travaux de pose de dallage, Mme X... faisait au contraire valoi

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2005) de l'avoir condamnée à payer, in solidum avec M. Y..., une certaine somme à la société Lavina au titre d'une facture impayée, alors, selon le moyen, que loin de reconnaître que la société Lavina avait procédé à la réalisation des travaux de pose de dallage, Mme X... faisait au contraire valoir, dans ses conclusions d'appel, que les pierres n'avaient pas été livrées par la société Lavina, ni davantage posées par elle et que les pierres de Bourgogne, ainsi que le marbre, avaient été "pris" auprès de M. Z... et posés par M. A... ; qu'en affirmant, à deux reprises, que Mme X... ne contestait pas la réalité des travaux effectués par la société Lavina dans son immeuble, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, tenue d'interpréter les conclusions de Mme X... qui étaient ambiguës, a énoncé que celle-ci soutenait que la commande avait été passée par M. Y... seul mais ne contestait pas la réalité des prestations effectuées par la société Lavina dans son immeuble ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-10223

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-10223
Numéro NOR : JURITEXT000018805002 ?
Numéro d'affaire : 07-10223
Numéro de décision : 10800500
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-07;07.10223 ?
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