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07/05/2008 | FRANCE | N°06-46167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 06-46167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 2006), que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mmes C... et D..., qui exercent la profession de dessinateur au sein de la société Thyssenkrupp Elevator Manufacturing, ont perçu jusqu'en 2003 l'indemnité annuelle prévue à l'article 18-4 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable au groupement des industries métallurgiques d'Angers et région, dite convention collective du GIMAR ; que, le 20 août 2

004, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 2006), que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mmes C... et D..., qui exercent la profession de dessinateur au sein de la société Thyssenkrupp Elevator Manufacturing, ont perçu jusqu'en 2003 l'indemnité annuelle prévue à l'article 18-4 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable au groupement des industries métallurgiques d'Angers et région, dite convention collective du GIMAR ; que, le 20 août 2004, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de cette indemnité pour l'année 2004 et les années suivantes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés l'indemnité prévue par l'article 18-4 de la convention collective dite du GIMAR, calculée sur la base de 15 fois la valeur du point hiérarchique conventionnel minimum due pour l'année 2004 de même que pour les années suivantes, alors, selon le moyen, que la convention collective du GIMAR dont relève la société Thyssenkrupp Elevator Manufacturing dispose, en son article 18-4 : «une indemnité annuelle est accordée aux dessinateurs pour l'ensemble de leur matériel personnel. Elle est fixée à 15 fois la valeur du point hiérarchique minimum» ; que le versement de cette indemnité se trouve donc conditionné par la mise à la disposition de l'entreprise, par le salarié, de son matériel personnel, la circonstance que l'intéressé ait perçu un temps ladite indemnité ne lui garantissant naturellement pas le maintien de cet avantage en cas de cessation de fourniture de son matériel personnel au profit de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société soulignait (cf. conclusions d'appel, page 4 à 8) n'avoir cessé, à compter de 2004, le versement de ladite indemnité au profit de ses dessinateurs qu'en considération du fait qu'elle avait, à compter de cette date, ainsi qu'en ont convenu les premiers juges (cf. jugement entrepris, page 3, in fine et page 4, in limine), mis à leur disposition l'ensemble des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur prestation de travail, constitués désormais de postes informatiques et de logiciels ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par les salariés, qu'à défaut d'accord de dénonciation et d'élaboration d'accords substitués, la clause précitée devait recevoir application, la discussion instaurée par l'employeur sur la disparition, à compter de 2004, de la condition de versement de cet avantage étant «inopérante», la cour d'appel a violé l'article 18-3 de la convention collective précitée ;

Mais attendu que l'article 18-4 de la convention collective, qui institue une indemnité annuelle au bénéfice des dessinateurs pour l'ensemble de leur matériel personnel, ne subordonne le versement de cette indemnité à aucune condition ; que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant que l'employeur ne pouvait décider unilatéralement de ne plus l'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thyssenkrupp Elevator Manufacturing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46167
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°06-46167


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46167
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