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06/05/2008 | FRANCE | N°07-82250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 07-82250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FONDATION OSTAD ELAHI - ETHIQUE ET SOLIDARITÉ HUMAINE, partie civile,

contre l'arrêt n° 231 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 mars 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Francis X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du

29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FONDATION OSTAD ELAHI - ETHIQUE ET SOLIDARITÉ HUMAINE, partie civile,

contre l'arrêt n° 231 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 mars 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Francis X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non diffamatoires les deux passages suivants de l'écrit incriminé :
- « Vous savez que la mairie s'interroge très sérieusement sur l'action de l'organisation spiritualiste et ésotérique menée par un « guide », nommé « maître Y... » et dont les « adeptes » se font appeler « les fervents de Dieu ».
- « Vous devinez que l'organisation Y..., mise en cause publiquement, n'en demande pas mieux : elle peut ainsi profiter de la diversion créée pour essayer de se faire oublier…
« La majorité municipale, vigilante et déterminée, en appelle à la population et à votre mobilisation devant cette menace qui nous concerne tous » ;

"aux motifs que la partie civile reprend les assertions qu'elle qualifie de diffamatoires, paragraphe après paragraphe ; que, sur la première assertion, considérant qu'il s'agit du passage commençant par « vous savez que la Mairie », et se terminant par les « fervents de Dieu » ; que la fondation Ostad Y..., nonobstant la formule interrogative de la phrase introductive, prétend que le premier paragraphe offre une présentation de la fondation destinée à convaincre le lecteur du caractère sectaire de l'organisation ; que le terme de secte, suivant les définitions retenues, vise un ensemble de personnes proférant ou partageant une même doctrine philosophique ou religieuse ; que la jurisprudence considère que « l'utilisation du mot secte ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire dès lors qu'il peut être justement attribué à tout groupement de personnes partageant une foi commune, sans que pour autant le restant du corps social ne lui reconnaisse la qualité de religion » ; que, dans l'assertion religieuse purement descriptive, aucun fait précis n'est imputé à l'organisation visée, l'existence d'un guide, la dénomination de fervents de Dieu, les liens avec une association agissante, l'inertie de l'opposition n'étant à aucun moment et à aucun titre susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'organisation visée ;
que, sur la deuxième assertion, il s'agit du passage commençant par « devant notre volonté » et se terminant par « égale à elle-même » ; que le choix du terme d' « agissements » laisse entendre que le fonctionnement de l'organisation repose sur l'opacité puisqu'affecté d'une connotation négative évoquant des manoeuvres et des comportements blâmables, accusation particulièrement sensible pour une organisation à but culturel et religieux, censée en théorie montrer l'exemple à ses disciples sur le plan de la transparence et de la probité ; que, sur la troisième assertion, il s'agit du passage commençant par « en effet la défense » et se terminant par « clivages politiques », considérant pareillement que l'appel à la défense de l'intégrité morale des asniérois laisse entendre que la fondation présenterait un danger, ce qui peut poser problème et être interprété comme une allusion à certaines dérives de mouvements qualifiés de sectaires ; que, sur la quatrième assertion, il s'agit des deux dernières phrases commençant par « vous devinez que l'organisation » et se terminant par « menace qui nous concerne tous » ; que ces deux phrases du communiqué ne comportent aucun fait précis, l'expression « menace qui nous concerne tous » ne faisant allusion à aucune procédure, aucun incident particulier, s'agissant d'un appel général et de principe à la vigilance ;

"1°) alors qu'en ce qui concerne la première assertion, le sens et la portée des propos figurant dans un écrit doivent être appréciés par les juges du fond par référence au contenu de cet écrit envisagé dans son ensemble et non de manière segmentée ; que le rapprochement entre les termes « organisation spiritualiste et ésotérique menée par un « guide » » et les imputations de porter atteinte à « l'intégrité morale » des habitants et de constituer « une menace » pour ceux-ci ne peut qu'amener le lecteur à considérer que la Fondation Ostad reconnaissable dans le communiqué est une secte dangereuse, imputation diffamatoire ;

"2°) alors qu'en ce qui concerne la quatrième assertion, l'imputation faite à une organisation dont il est clairement insinué qu'elle a un caractère sectaire et dangereux de constituer « une menace » pour les habitants d'une commune, se réfère à un fait suffisamment précis et constitue une diffamation ;

"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'expression « constituer une « menace qui nous concerne tous » ne comportait aucun fait précis et faire état simultanément de ce que « l'apparence menaçante de l'organisation pourrait résulter de leur éventuel fonctionnement communautarisé et ésotérique, de plaintes adressées à la Mairie et autres signalements émanant de la population quant à certaines pratiques et dérives », constatation impliquant la possibilité de prouver la vérité du fait diffamatoire" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans deux des passages visés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires à l'égard de la fondation Ostad Y... éthique et solidarité humaine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs que, si la diffamation est réputée avoir été faite de mauvaise foi, l'admission de l'excuse de bonne foi répond à la réunion de critères jurisprudentiels désormais bien établis, lorsque la publication poursuivie émane d'un professionnel de l'écriture, à savoir un journaliste ou l'auteur d'un ouvrage romanesque ou de fiction ; que bien évidemment, la réunion de ces critères doit s'apprécier tout à fait différemment lorsqu'il s'agit d'un communiqué destiné à faire passer auprès de la population une information ou une série d'informations dans le but de l'éclairer sur l'application d'un programme électoral et de solliciter l'adhésion de tout ou partie de la population dans une perspective quelque part forcément électorale ; que, dans ce cadre, pour caractériser la bonne foi, la cour se doit d'apprécier l'acuité, la virulence et la pérennité de la polémique du débat d'idées engagé au niveau local entre les parties et, ce faisant, de déterminer si les propos qualifiés ici de diffamatoires s'inscrivent dans l'exercice normal de la démocratie locale, au respect des principes de transparence et de respect du contradictoire, et ce, sans attaque à caractère personnel ; que la bonne foi du prévenu devra, dans le cas d'espèce, être appréciée au regard des responsabilités d'une majorité municipale à qui incombe la gestion des affaires, mais aussi au regard de ce que tout courant de pensée a vocation à s'étendre, se partager et peut mener au prosélytisme voire au lobbyng, au regard de la déclaration d'utilité publique pouvant être interprétée à la fois comme un gage de sérieux imposant la prudence mais aussi comme révélant la capacité de la Fondation à séduire et convaincre les instances étatiques dans l'intention de s'introduire dans leurs rouages, au regard enfin de ce que l'apparence menaçante de l'organisation pourrait résulter de leur éventuel fonctionnement communautarisé et ésotérique, de plaintes adressées à la mairie, et autres signalements émanant de la population quant à certaines pratiques et dérives ;

"1°) alors que c'est seulement dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ;

"2°) alors que, si l'intention d'éclairer les électeurs au cours d'une campagne électorale peut, dans certaines conditions, constituer un fait justificatif de la bonne foi, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, les imputations diffamatoires ont été publiées hors période électorale et visent des personnes, en l'espèce une personne morale, qui n'ont pas fait acte de candidature ;

"3°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de l'écrit incriminé que le communiqué de la mairie d'Asnière-sur-Seine n'a aucunement pour but d'éclairer la population sur l'application du programme électoral de la majorité municipale ;

"4°) alors que, statuant sur l'exception de bonne foi, les juges du fond doivent s'expliquer sur le caractère légitime de l'information, le caractère sérieux de l'enquête, la mesure et la prudence dans l'expression de la pensée et l'absence d'animosité personnelle, mais n'ont aucunement compétence, alors surtout qu'ils ont, comme en l'espèce, déclaré le prévenu déchu du droit de faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire, de fonder leur décision sur un motif lui-même diffamatoire et que la cour d'appel qui, pour accueillir l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, a cru pouvoir insinuer dans sa décision que la fondation Ostad avait utilisé des procédés inavouables auprès des instances étatiques pour obtenir d'être déclarée d'utilité publique aux fins de pouvoir s'immiscer sans droit dans les rouages de l'Etat, a excédé ses pouvoirs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le caractère diffamatoire de deux des imputations figurant dans l'écrit incriminé, a accueilli l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier et a rejeté la demande de la fondation Ostad Y... ;

"aux motifs que, sur l'enquête sérieuse : comme déjà exposé, les exigences dans ce domaine doivent être appréciées avec une rigueur moindre compte tenu du contexte local et de la liberté d'expression reconnue par la Convention européenne et la jurisprudence qui en découle ; que le rapport déclassifié émanant de la DCRG énonce que l'organisation Ostad Y... a, à l'aune de certains comportements, suscité une inquiétude croissante, déjà palpable à la date de la diffusion litigieuse ; que le rapport de la DST énonce qu'une certaine vigilance est maintenue concernant notamment la présence de certains adeptes au sein de structures sensibles ; qu'enfin le rapport MIVILUDES évoque un communautarisme exacerbé dont les dérapages ressemblent à des pratiques sectaires, sur la mesure et la prudence dans l'expression ; que, s'agissant d'un débat situé au centre de l'espace politique municipal depuis plusieurs années des personnalités de premier plan dans le cadre de leurs fonctions politiques ou associatives, le communiqué ne dépasse à aucun moment, la limite autorisée, qu'aucune allusion à la vie privée des dirigeants de l'organisation n'est formulée ; que le ton du communiqué est d'ailleurs à rapprocher des tracts et prises de position émanant de mouvements associatifs proches de ladite organisation Ostad Y..., l'expression étant celle d'un débat polémique ; que la forme dubitative dans laquelle s'inscrit l'exposé de la « fausse polémique » et l'adresse à l'opposition municipale ôtent tout caractère tendancieux ou excessivement partisan à l'écrit litigieux ; que, sur l'absence d'animosité personnelle, aucun qualificatif désobligeant ou outrageant ne figure dans le communiqué ; que le caractère presque toujours conflictuel des rapports des pans entiers de la démocratie communale à Asnières empêche bien évidemment une approche neutre d'un ton polémique général qui ne dépasse cependant pas les limites de l'acceptable ; que le bénéfice de la bonne foi doit profiter au prévenu dont la mise en garde envers la population face à une organisation spiritualiste et ésotérique, aux pratiques pouvant être suspectées, n'apparaît pas contraire aux principes présidant généralement de l'exercice bien compris de la démocratie locale ;

"1°) alors que la publication d'un communiqué imputant à une association déclarée d'utilité publique des « agissements » constitutifs d'une « menace » pour la population dont « l'intégrité morale » devrait être défendue de ce fait, doit procéder d'une enquête sérieuse, laquelle manque en fait, lorsque, comme en l'espèce, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges dont les motifs n'ont pas été infirmés sur ce point par la cour d'appel, le point de vue de la personne morale concernée n'a pas été recueilli ;

"2°) alors que des documents postérieurs à l'écrit incriminé ne peuvent légalement servir à établir l'existence d'une enquête sérieuse, élément constitutif de la bonne foi ; que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que les documents officiels pour la première fois invoqués par le prévenu en cause d'appel, rapport de la DCRG, rapport de la DST et observations de la MIVILUDES étaient tous postérieurs à la parution de l'écrit incriminé, étant datés du 7 septembre 2005 et du 3 octobre 2006 et ne pouvaient dès lors servir à établir l'existence de la bonne foi et qu'en omettant de s'expliquer sur cet argument péremptoire et en se fondant expressément sur ces documents pour conclure au sérieux de l'enquête, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que, comme l'avaient pertinemment énoncé les premiers juges, des polémiques locales ne peuvent justifier des attaques outrancières et que la cour de cassation est en mesure de s'assurer que les expressions contenues dans l'écrit incriminé sont outrageantes à l'égard de la fondation Ostad Y... sans que le prévenu ait rapporté la preuve du fait diffamatoire dans les conditions imposées par la loi sur la liberté de la presse, impliquant que la prétendue limite autorisée par la polémique locale a été largement dépassée ;

"4°) alors que, faute pour le prévenu d'avoir apporté la preuve du fait diffamatoire, la cour d'appel ne pouvait accueillir l'exception de bonne foi du prévenu en faisant état de ce que les « pratiques » de la fondation Ostad « pouvaient être suspectes » ;

"5°) alors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 10 et 11 de la Convention de sauvagarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les associations ont le droit à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à leur réputation et qu'un discours qui exhorte la population à la haine échappe toujours à la liberté d'expression" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la fondation Ostad Y... a poursuivi, pour diffamation publique envers un particulier, plusieurs passages d'un tract diffusé, en novembre 2003, sur le territoire de la commune d'Asnières, indiquant notamment "Devant notre volonté de faire toute la lumière sur les agissements de cette organisation, l'opposition se montre malheureusement encore une fois égale à elle-même", et ajoutant "en effet, la défense de l'intégrité morale des Asnièrois devrait constituer un sujet fondamentalement consensuel dépassant les clivages politiques" ; que la cour d'appel a, pour ces deux passages, relaxé le prévenu au bénéfice de la bonne foi ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont pris en compte, au titre du sérieux de l'enquête, des éléments postérieurs à la diffusion du tract litigieux, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les propos incriminés, dont l'interprétation est soumise au contrôle de la Cour de cassation, ne renfermaient l'imputation, envers la plaignante, d'aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve, et ne pouvaient, en conséquence, constituer le délit de diffamation reproché ;

D'où il suit que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux des juges du fond, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82250
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-82250


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82250
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