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06/05/2008 | FRANCE | N°07-12251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2008, 07-12251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Obtention et environnement du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1992 du code civil, ensemble, l'article 1382 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Etablissements André Laboulet et Deleplanque et compagnie ont constitué, avec la société Plant service environnement, une société en particip

ation dénommée Obtention et environnement, dont la société Plant service environnement a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Obtention et environnement du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1992 du code civil, ensemble, l'article 1382 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Etablissements André Laboulet et Deleplanque et compagnie ont constitué, avec la société Plant service environnement, une société en participation dénommée Obtention et environnement, dont la société Plant service environnement a été désignée comme gérante ; que postérieurement à la décision de liquidation amiable de la société Obtention et environnement, un redressement fiscal a été notifié à son liquidateur ; qu'invoquant une faute dans la gestion de la société Obtention et environnement, le liquidateur, ès qualités et personnellement, ainsi que les sociétés Deleplanque et compagnie et Etablissements André Laboulet, ont poursuivi la société Plant service environnement, ainsi que le gérant de cette dernière, M. Z..., en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'à défaut de dispositions légales ou statutaires spécifiques, le gérant n'est responsable que sur le fondement du droit commun de l'article 1382 du code civil, à raison des fautes détachables de ses fonctions de gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissements André Laboulet et Deleplanque et compagnie de leurs demandes à l'égard de M. A..., ès qualités, et de M. Z..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne MM. A..., ès qualités, Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Etablissements André Laboulet et Deleplanque et compagnie la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12251
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN PARTICIPATION - Gérant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des associés - Fondement - Détermination - Applications diverses - Faute de gestion

Le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans le cadre de sa gestion


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-12251, Bull. civ. 2008, IV, N° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 96

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12251
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