LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SAS Logidis (la société) a déclaré le 30 mars 2003 l'accident dont son salarié, M. X..., lui avait indiqué avoir été victime la veille, le 29 mars 2003 ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse) de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'employeur n'aurait formulé aucune réserve et d'avoir ainsi écarté la cause d'inopposabilité tirée du fait que la CPAM de Nancy ne rapportait pas la preuve qu'elle avait pris sa décision avant la formulation de réserves par l'employeur ;
Mais attendu que le moyen qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt est par la même irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas eu connaissance du certificat médical initial préalablement à cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, la déclaration d'accident du travail ayant été transmise sans réserve par l'employeur, la caisse avait pris sa décision sans procéder à aucune mesure d' instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.