LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 06-21.417 et n° F 07-14.615 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 juin 2006) et les productions, que Mme X..., qui avait bénéficié, en avril 1992, d'un précédent plan d'apurement de ses dettes, puis d'un moratoire de deux années, a contesté devant le juge de l'exécution le plan de rééchelonnement de ses dettes sur dix années, proposé par une commission de surendettement, en sollicitant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'un juge de l'exécution a rejeté sa demande et établi un plan de redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, de sorte qu'en fondant sa décision de rejet de la demande de Mme X... en ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de sa contestation et sans avoir invité au préalable, comme cela résulte des énonciations de la décision et des écritures de l'appelante visée par la cour d'appel, Mme X... à faire valoir ses observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le débiteur est recevable à demander au juge de l'exécution l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'occasion de l'exercice d'un recours en contestation des recommandations émises par la commission de surendettement, de sorte qu'en jugeant, pour rejeter la demande en ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, que Mme X... n'était pas en droit de contester la décision de la commission de surendettement de Nancy, la cour d'appel a violé l'article L. 332-5 du code de la consommation ;
3°/ que lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L. 330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du livre III du code de la consommation, de sorte qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'appelante, si la durée totale des mesures antérieurement prises pour remédier à sa situation de surendettement n'excédait pas d'ores et déjà dix années, démontrant ainsi l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement dans les limites fixées par la loi, ce qui devait nécessairement conduire à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-7 et L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que, confirmant le jugement, qui a rejeté la demande d'ouverture du rétablissement personnel, en toutes ses dispositions, l'arrêt n'a pas déclaré la demande irrecevable ;
Et attendu qu'ayant constaté, que Mme X... avait bénéficié d'un plan adopté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, la cour d'appel n'avait pas à prendre en compte la durée de ce plan pour apprécier la situation de Mme X... à la date à laquelle elle statuait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article L. 332-2 du code de la consommation confère au juge le pouvoir de s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation de surendettement définie à l'article L. 331-2 du même code, de sorte qu'en refusant d'apprécier la capacité de remboursement de Mme X... au seul motif qu'il n'existait aucune raison de supposer qu'une erreur d'appréciation de la situation de débitrice malheureuse ait pu être commise tant par la commission que par le premier juge, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve du caractère erroné de l'appréciation faite par ce juge de sa capacité de remboursement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.