LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par ordonnance du 1er mai 2007, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X..., de nationalité algérienne, pour une durée de quinze jours ; que par requête du même jour, à 16 heures, celui-ci, qui se trouvait encore au centre de rétention de Nanterre, a demandé au juge des libertés et de la détention de Nanterre d'annuler la procédure ; que M. X... a été transféré au centre de rétention de Plaisir où il est arrivé le même jour, à 17 heures 30 ;
Attendu que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre fait grief à l'ordonnance attaquée (juge des libertés et de la détention de Nanterre, 4 mai 2007) de dire que le juge des libertés et de la détention de Nanterre était compétent ;
Attendu qu'ayant constaté que la requête avait été enregistrée au greffe le 1er mai 2007 à 16 heures et que la personne retenue était arrivée au centre de Plaisir le 1er mai à 17 heures 30, de sorte qu'elle était maintenue en rétention dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre au moment où elle avait saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal, ce juge a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.