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16/04/2008 | FRANCE | N°07-13262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-13262


Attendu que, par acte du 4 mars 1978, Primo Y... et Rose X..., son épouse, ont fait donation, à titre de partage anticipé, à leurs trois enfants, Jeanine, Jacques et Jean, des 7 / 10e de la nue-propriété d'un ensemble immobilier sis... ; que les donateurs sont respectivement décédés les 6 et 8 juillet 1993 en laissant pour leur succéder Mme Jeanine
Y...
, veuve Z... et M. Jacques
Y...
, leurs deux enfants, Mlle Pascale et M. Jean-Claude
Y...
, leurs petits-enfants, venant par représentation de leur père, Jean, lui-même prédécédé, époux de Mme Jeanine E...

; qu'il dépendait de la succession de Rose X... les droits lui appartenant dans un...

Attendu que, par acte du 4 mars 1978, Primo Y... et Rose X..., son épouse, ont fait donation, à titre de partage anticipé, à leurs trois enfants, Jeanine, Jacques et Jean, des 7 / 10e de la nue-propriété d'un ensemble immobilier sis... ; que les donateurs sont respectivement décédés les 6 et 8 juillet 1993 en laissant pour leur succéder Mme Jeanine
Y...
, veuve Z... et M. Jacques
Y...
, leurs deux enfants, Mlle Pascale et M. Jean-Claude
Y...
, leurs petits-enfants, venant par représentation de leur père, Jean, lui-même prédécédé, époux de Mme Jeanine E... ; qu'il dépendait de la succession de Rose X... les droits lui appartenant dans un immeuble sis..., en indivision avec M. C..., son neveu ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement à la liquidation des indivisions existant entre elles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Jacques
Y...
fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2007), de rejeter sa demande tendant à la désignation du président de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ou de son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision née du décès des époux Y...-X... et de l'indivision existant entre les ayants droit de ces derniers et M. C... ;
Attendu que M. Jacques
Y...
est sans intérêt à critiquer une telle décision qui ne lui fait pas grief, dès lors que, le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 13 janvier 2000 devenu définitif, avait déjà désigné le président de la Chambre des notaires de Hauts-de-Seine à cette fin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Jacques
Y...
fait encore grief à l'arrêt d'écarter le partage en nature et d'ordonner la licitation de l'immeuble de Bagneux ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que l'ensemble immobilier ne pouvait être commodément partagé ou attribué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Jacques
Y...
fait encore grief à l'arrêt de décider qu'il ne pouvait prétendre à la moitié des sommes figurant sur les comptes de ses parents ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Jacques
Y...
ne rapportait pas la preuve qu'il avait alimenté le compte litigieux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la cour d'appel, se fondant sur les conclusions de l'expert, a estimé que la preuve de son droit de propriété de 50 % des avoirs bancaires figurant sur les comptes de ses parents prédécédés n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques
Y...
et le condamne à verser à Mmes Jeanine
Y...
, veuve Z... et Jeannine E..., veuve
Y...
, Mme Pascale
Y...
et Jean-Claude
Y...
, la somme totale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13262
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-13262


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13262
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