LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Orléans, 13 avril 2006) de la placer sous le régime de la curatelle simple, alors, selon le moyen, que le placement sous un régime de curatelle suppose la constatation par le juge, d'une part, de la condition générale d'altération médicalement établie des facultés personnelles (mentales ou physiques) de l'intéressé et, d'autre part, de la condition spécifique à la curatelle de nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, le jugement, qui n'a constaté ni la nature de l'altération des facultés mentales de Mme X..., ni la nécessité pour cette dernière d'être contrôlée ou conseillée dans les actes de la vie civile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que, selon le certificat médical, Mme X... présentait des troubles psychiques qui altéraient son jugement et qu'elle avait besoin de bénéficier de conseils afin de pallier l'isolement dans lequel elle se trouvait compte tenu de ses relations difficiles avec sa famille, le tribunal, qui a constaté les deux conditions exigées aux articles 490, alinéa 2, et 508 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.