LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1289 du code civil, ensemble les articles 70 alinéa 2 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de compensation judiciaire formée par Mme X..., qui pour s'opposer à la demande de M. Y..., invoquait une créance à son profit, le juge de proximité retient que si la créance prise en considération par la commission de surendettement est certaine, il appartient à l'intéressée d'en poursuivre le recouvrement ou si besoin est d'en obtenir un titre exécutoire et qu'il ne peut faire droit à une demande de compensation sans avoir aucun élément lui permettant d'apprécier l'existence et le fondement de cette créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la créance était certaine et que le document produit mentionnait qu'il s'agissait du remboursement d'un prêt ,de sorte que les conditions d'une compensation judiciaire étaient réunies le juge de proximité s'est contredit et a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge de proximité a condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. Y... pour résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, le juge de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par le juge de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de Montbrison ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.