LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait été autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant en vertu de l'article 815-6 du code civil à saisir le tribunal paritaire de baux ruraux "aux fins de voir fixer de nouvelles conditions du bail renouvelé", que cette décision n'avait été frappée d'aucun recours et que cette autorisation visait la fixation des nouvelles conditions du bail renouvelé, lesquelles ne concernaient pas uniquement le montant du fermage, la cour d'appel a justement décidé d'insérer une clause sexennale dans le bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Françoise Y... aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Françoise Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Françoise Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.