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15/04/2008 | FRANCE | N°06-46340;06-46341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46340 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-46340 et V 06-46341 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., qui étaient employés par le Comité central d'entreprise de la SNCF en qualité de directeurs de "structure de vacances familiales" (SVF), ont saisi le juge prud'homal pour obtenir leur rattachement à la catégorie des cadres et l'application de coefficients de rémunération plus élevés que ceux dont ils bénéficiaient ; que des arrêts rendus le 14 mars 2006 par la cour d'appe

l de Paris ont rejeté la qualification de cadre revendiquée, dit que les inté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-46340 et V 06-46341 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., qui étaient employés par le Comité central d'entreprise de la SNCF en qualité de directeurs de "structure de vacances familiales" (SVF), ont saisi le juge prud'homal pour obtenir leur rattachement à la catégorie des cadres et l'application de coefficients de rémunération plus élevés que ceux dont ils bénéficiaient ; que des arrêts rendus le 14 mars 2006 par la cour d'appel de Paris ont rejeté la qualification de cadre revendiquée, dit que les intéressés devaient bénéficier du coefficient de rémunération conventionnel 241 et renvoyé l'examen de la cause pour que les parties établissent des comptes sur la base de ce coefficient ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le comité central d'entreprise fait grief aux arrêts d'avoir jugé que les salariés devaient être placés en position 241 et au coefficient 266 à compter du 1er octobre 1998 et de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires et d'accessoires en appliquant ce coefficient alors, selon le moyen :

1°/ que les juges, sous le prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, ne peuvent apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ; que la cour d'appel, en estimant que, dans son précédent arrêt du 14 mars 2006, devenu définitif attribuant aux salariés le coefficient 241, elle avait entendu lui reconnaître une position 241 remplaçant la position 201, et en attribuant à ceux-ci une coefficient plus élevé que le coefficient 241, a violé les articles 1351 du code civil et 461 du code de procédure civile ;

2°/ que la reclassification d'un salarié opérée par le juge à un niveau de classification conventionnelle supérieur à celui que l'employeur reconnaissait au salarié a pour seul effet d'ouvrir droit, au profit de ce dernier, au salaire conventionnel découlant de cette classification judiciairement reconnue ; qu'en estimant que les salariés avaient droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de point minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 132-4 du code du travail et les grilles de classification "assimilé cadre" annexées à la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et son avenant n° 53 du 22 octobre 2003, annexé à ladite convention collective ;

Mais attendu qu'après avoir retenu dans ses arrêts du 14 mars 2006 que MM. X... et Y... relevaient de la catégorie des directeurs de SVF, niveau 2, dont le coefficient d'embauche le plus bas prévu par les grilles de classification conventionnelle des emplois était le coefficient 241, la cour d'appel, qui a constaté ensuite que les intéressés bénéficiaient en fait d'un coefficient plus élevé que le coefficient de base applicable au niveau inférieur, où l'employeur les avait classés, a pu en déduire, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de ses précédents arrêts et sans violer les dispositions conventionnelles, que le reclassement des salariés devait s'opérer en tenant compte de la majoration de points qu'appliquait l'employeur, en considération de la situation et du parcours professionnel des salariés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir dit que le nouveau coefficient de rémunération devait s'appliquer à compter du 1er octobre 1998, pour le calcul des rappels de rémunération dus, alors, selon le moyen :

1°/ que la grille de classification agents de maîtrise et cadre annexée à la convention collective nationale du personnel des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF et la grille de classification résultant de l'avenant n° 53 du 22 octobre 2003 de la convention collectives sont identiques en ce qu'elles prévoient le classement des directeurs de maisons de vacances familiales en trois niveaux auxquels sont affectés les mêmes coefficients, différent en ce que la première ne prévoit aucune définition aux conditions de classement à l'un ou l'autre de ces niveaux, alors que le second prévoit une définition spécifique, tant en ce qui concerne l'autonomie et la responsabilité d'une part, que la formation et les connaissances d'autre part ; qu'en énonçant que le nouvel avenant de la convention collective n'avait rien changé dans la situation des directeurs de SVF, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ;

2°/ qu'en disant que le coefficient conventionnel qu'elle a déterminé par référence aux dispositions de l'avenant n° 53 du 22 octobre 2003 applicable au 1er janvier 2004 devait s'appliquer à compter du 1er octobre 1998 bien que ces définitions n'aient pas figuré dans les dispositions conventionnelles antérieurement applicables, la cour d'appel en a fait une application rétroactive, et a ainsi violé par fausse application l'avenant n° 53 du 22 octobre 2003 ;

Mais attendu que l'avenant du 22 octobre 2003 énonçant que son entrée en vigueur n'entraîne aucune modification lorsque l'intitulé de l'emploi antérieur du salarié existe ou est équivalent dans la liste des emplois repères, sans modification de sa catégorie et de son coefficient, la cour d'appel qui a relevé à bon droit que la grille de classification des emplois annexée à cet avenant ne modifiait ni l'intitulé des emplois exercés par les salariés, ni la catégorie professionnelle dont relevaient ces emplois, ni les coefficients qui leur étaient applicables, en a exactement déduit que le reclassement des salariés dans la catégorie dont ils relevaient, tel qu'il avait été décidé dans ses précédents arrêts, pouvait s'opérer à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant, qui se bornait à préciser les critères d'autonomie et de responsabilité se rapportant à chacun des trois niveaux d'emplois ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu les annexes de la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et de son avenant du 22 octobre 2003, relatives à la classification des emplois ;

Attendu qu'après avoir jugé que les emplois de MM. X... et Y... relevaient de la catégorie des directeurs de SVF, niveau 2, la cour d'appel leur a reconnu le bénéfice du coefficient de rémunération 266 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des annexes de la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et de son avenant du 22 octobre 2003, relatives à la classification des emplois, que le coefficient le plus élevé applicable aux emplois de directeur de SVF, niveau 2, correspond à 261 points ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le coefficient attribué aux intéressés prenait en compte d'éventuelles majorations de points liées à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fait application du coefficient de rémunération de 266, les arrêts rendus le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46340;06-46341
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2008, pourvoi n°06-46340;06-46341


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46340
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