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10/04/2008 | FRANCE | N°07-16697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 07-16697


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Z... a remis à Mme Y... deux chèques établis à l'ordre de M. X..., avocat qui avait conseillé cette dernière par le passé, pour un montant global de 800 000 francs ; que M. X... a encaissés les fonds sur son compte CARPA avant de les libérer entre les mains de Mme Y... ; qu'en juillet 1998, M. Z... a écrit à cet avocat afin d'ê

tre remboursé, faisant valoir qu'il avait renoncé à consentir à Mme Y... le prêt e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Z... a remis à Mme Y... deux chèques établis à l'ordre de M. X..., avocat qui avait conseillé cette dernière par le passé, pour un montant global de 800 000 francs ; que M. X... a encaissés les fonds sur son compte CARPA avant de les libérer entre les mains de Mme Y... ; qu'en juillet 1998, M. Z... a écrit à cet avocat afin d'être remboursé, faisant valoir qu'il avait renoncé à consentir à Mme Y... le prêt envisagé et que la somme litigieuse avait été remise à l'intéressée en l'absence d'autorisation de sa part et sans la moindre précaution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2007) rendu sur renvoi après cassation (Civ.1re 29 novembre 2005, pourvoi n° 02-20.904) de l'avoir condamné, in solidum avec Mme Y..., à payer à M. Z... la somme de 121 959,21 euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel, à l'exception de celles portant la mention "officielle" ; qu'en jugeant que M. Z... établissait avoir remis les fonds à Mme Y... à titre de prêt, et non pas de donation, au motif qu'il résulte d'une lettre que M. Z... a reçue le 21 avril 1998 d'un autre avocat, M. A... - lettre qu'il a dû produire dans le cadre de sa défense - que M. X... donnait à cette date des assurances quant au fait que les fonds pourraient lui être remboursés, bien qu'il résultât de ses propres constatations que la lettre envoyée par M. A... à M. Z... reprenait le contenu de la lettre envoyée par l'exposant à son confrère, M. A..., et sans préciser si une telle lettre comportait ou non la mention "officielle", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

2°/ que la production préalable, au cours d'une instance précédente, du contenu d'une lettre couverte par le secret professionnel n'est pas de nature à lui enlever son caractère secret ; qu'en affirmant que M. Z... établissait avoir remis les fonds à Mme Y... à titre de prêt, et non pas de donation, au motif qu'il résulte d'une lettre que M. Z... a reçue le 21 avril 1998 d'un autre avocat, M. A... - lettre qu'il a dû produire dans le cadre de sa défense devant le juge pénal - que M. X... donnait à cette date des assurances quant au fait que les fonds pourraient lui être remboursés, quand la production du contenu de cette lettre au cours d'une précédente instance n'était pas de nature à lui ôter son caractère confidentiel et à justifier sa divulgation dans une instance différente, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

3°/ que les nécessités de la défense ne peuvent être invoquées, pour justifier la méconnaissance du secret professionnel, que par les parties à la relation couverte par le secret, à l'occasion du litige les opposant ; qu'en affirmant que la divulgation, par M. Z..., du contenu de la lettre que M. X... avait adressée à M. A... était justifiée par les besoins de sa défense, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., il n'avait eu aucun contact avec M. Z... et défendait les seuls intérêts de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se prononcer que sur des faits qui sont dans le débat ; qu'en cause d'appel, M. Z... s'était contenté d'alléguer, de façon vague et imprécise, qu'en l'absence de la faute imputée à M. X..., il n'aurait pas libéré les fonds avant de s'être assuré que "les précautions les plus élémentaires pour préserver les droits et intérêts du prêteur" avaient bien été prises ou encore qu'il "serait lui-même remboursé ultérieurement" ; qu'en retenant que le préjudice éprouvé par M. Z... en raison de la faute imputée à M. X... était constitué par l'encaissement des chèques pour un montant de 800 000 francs, quand aucun des faits allégués n'était de nature à établir que M. Z... aurait subordonné l'exécution du prêt à la prise d'une garantie précisément définie, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en toute hypothèse, la responsabilité civile d'un avocat ne peut être engagée qu'à condition que soit établie l'existence d'un lien de causalité reliant la faute invoquée au préjudice allégué ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice éprouvé par M. Z... en raison de la faute imputée à M. X... était constitué par l'encaissement des chèques pour un montant de 800 000 francs, sans rechercher si M. Z..., qui présentait lui-même Mme Y..., à qui il soutenait avoir remis les chèques "en toute confiance" comme étant son "ancienne compagne", se serait abstenu de se dessaisir des fonds en l'absence de la faute imputée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la lettre litigieuse produite devant les juridictions répressives, la cour d'appel a constaté que M. X..., en méconnaissance des règles régissant les mouvements pécuniaires en compte CARPA, avait procédé à un maniement de fonds ne se rapportant à aucune mission de défense ou de conseil et que ce manquement était à l'origine d'un dommage subi par M. Z... à hauteur des sommes perçues, puis décaissées ; qu'ensuite, le juge du fond n'a nullement retenu que M. Z... avait subordonné la réalisation de l'opération à la constitution d'une quelconque garantie ; que le moyen, irrecevable en son cinquième grief, nouveau et mélangé de fait, manque en fait en sa quatrième branche et est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16697
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-16697


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16697
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