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09/04/2008 | FRANCE | N°06-45898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-45898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que Mme X..., a été engagée le 1er janvier 1988 en qualité de chef de bureau par le Centre régional de transfusion sanguine de Lille ; que son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 1990 à la société Diagast laboratoires en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'alors qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi de chef comptable, statut cadre, elle a bénéficié d'un congé sabbatique du 1

er juillet 2002 au 31 mai 2003 ; qu'ayant refusé le poste de responsable du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que Mme X..., a été engagée le 1er janvier 1988 en qualité de chef de bureau par le Centre régional de transfusion sanguine de Lille ; que son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 1990 à la société Diagast laboratoires en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'alors qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi de chef comptable, statut cadre, elle a bénéficié d'un congé sabbatique du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003 ; qu'ayant refusé le poste de responsable du contrôle de gestion industrielle qui lui a été proposé à sa reprise, elle a été licenciée pour faute grave le 1er juillet 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-21 du code du travail dispose que "à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" ; que l'employeur a donc le choix entre réintégrer le salarié à son emploi d'origine ou dans un poste similaire ; qu'en affirmant que le principe de ce texte était "celui de la réintégration dans l'emploi précédent ou, à défaut et en cas d'impossibilité ou au moins de difficulté, dans un emploi similaire", de sorte que l'absence de preuve par l'employeur de l'impossibilité de réintégrer la salariée à son poste d'origine suffisait à caractériser une violation de l'obligation de réintégration, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 122-32-21 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait protesté de façon détaillée à propos du nouveau poste proposé dont les contours et la qualification était mal définis et que la société n'avait apporté sur ce point aucune réponse convaincante ce dont il résultait que le caractère similaire du poste proposé n'était pas établi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diagast laboratoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45898
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-45898


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45898
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