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03/04/2008 | FRANCE | N°07-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2008, 07-12537


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2006), qu'Huguette X... ayant, sur le fondement d'une ordonnance de référé, fait délivrer à M. Y... un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de diverses sommes, dont une indemnité d'occupation, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1

160 euros au titre du solde des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 30...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2006), qu'Huguette X... ayant, sur le fondement d'une ordonnance de référé, fait délivrer à M. Y... un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de diverses sommes, dont une indemnité d'occupation, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1 160 euros au titre du solde des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2005, outre intérêts de droits à compter du 28 décembre 2005, date de la signification de la demande alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'il ne saurait en revanche ajouter au titre dont il est saisi et délivrer ainsi un titre complémentaire ; qu'en accueillant la demande additionnelle des consorts X... tendant à la condamnation de M. Y... à la somme de 1 160 euros au titre du solde des loyers et indemnités d'occupation arrêtées au 30 septembre 2005, ce avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2005, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... ait soutenu un tel moyen devant le juge du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2008, pourvoi n°07-12537

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-12537
Numéro NOR : JURITEXT000018597666 ?
Numéro d'affaire : 07-12537
Numéro de décision : 20800520
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-03;07.12537 ?
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