LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 novembre 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Val d'Escure à Fréjus (le syndicat ) a formé un recours contre la décision du bâtonnier du barreau de Draguignan ayant taxé les honoraires de M. X..., avocat, à la somme de 47 840 euros TTC ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorisation d'agir en justice, donnée au syndic par l'assemblée générale, habilite simplement le syndic à accomplir ou faire accomplir les actes nécessaires pour l'engagement de la procédure et à solliciter, le cas échéant, le concours d'un conseil tel qu'un avocat, sans pour autant l'habiliter à conclure une convention avec ce conseil quant à son mode de rémunération ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 15, 18 et 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
2°/ qu'à supposer même que le syndic ait le pouvoir de conclure une convention d'honoraires avec l'avocat choisi par la copropriété, en l'absence de décision de l'assemblée générale de la copropriété en ce sens, en tout état de cause, le syndic ne peut conclure avec l'avocat une convention d'honoraires, prévoyant un honoraire de résultat, que sur décision de l'assemblée générale de la copropriété ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 15, 18 et 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d‘avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu'ayant relevé que le syndicat soutenait que le syndic n'avait pas le pouvoir de donner un accord au paiement d'un honoraire de résultat et qu'un éventuel litige entre les copropriétaires et leur syndic ne relevait pas de la compétence du juge de l'honoraire, le premier président a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Val d'Escure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaies de la Résidence Val d'Escure ; le condamne à payer à M. Hawadier Y... et à la SCP X...
Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.