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02/04/2008 | FRANCE | N°07-86215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-86215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juin 2007, qui, pour faux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'

homme, 441-1, 313-1, 313-3 du code pénal, préliminaire 1, 2 et 593 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juin 2007, qui, pour faux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 313-1, 313-3 du code pénal, préliminaire 1, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 300 000 euros, outre la publication de l'arrêt par extraits dans les quotidiens Le Parisien Ile-de-France et le Figaro et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs adoptés que Pierre X... n'a fourni aucune explication convaincante au tribunal pour justifier de la signature de trois prêts distincts en quinze jours alors qu'il disposait d'espèces en quantité suffisante pour les prêter en un seul acte comme en atteste sa déclaration d'impôt qui fait état d'une somme de 1 145 900 francs disponible en espèces au 31 décembre 1993 ; qu'il n'était pas non plus en mesure d'expliquer pourquoi à une demande unique il avait répondu par trois contrats comprenant des prêteurs et emprunteurs différents pour chaque contrat, des taux différents pour chacun, pas de garantie pour les premiers et quinze traites pour le troisième et ce, alors qu'il pensait que les Y... n'avaient pas les moyens de le rembourser par traite et qu'il avait des doutes sur leur solvabilité ; qu'il n'avait pas d'élément à faire valoir pour justifier de la signature du contrat du 14 janvier 1994 dans la précipitation, au bar le Saint Laurent entre 11 heures 30 et 11 heures 45 ; qu'il n'est pas contesté que Pierre X... a effectué toutes les démarches concernant le prêt, en trouvant l'argent, en rédigeant le contrat, en allant le faire signer ; qu'il est manifeste que ces trois contrats ont été rédigés sur une même trame susceptible de créer une confusion ;

" et aux motifs que, " le contrat du 31 décembre 1993 " a été élaboré à l'imitation du contrat conclu entre la SNC / Consorts Y... et M. Z... du 15 janvier 1994 ou (et) X...-Consorts Y... du 6 janvier 1994, ce qui était aisé, puisque dans le premier cas, X... avait, de fait, remplacé Z... dans l'accomplissement des rencontres pour signature et, dans le deuxième cas, Pierre X... agissait pour lui-même ; que les consorts Y... sont également crédibles quant à la pratique de Pierre X... de venir leur faire signer ces contrats en des moments d'affluence, inappropriée pour une lecture attentive de contrats au demeurant non complétés ; que cela expliquait l'absence de recours à la garantie que constituaient les traites dès lors que Pierre X... ne pouvait pas décemment tromper M. Y... par une signature de nouveau deux fois huit traites trimestrielles ; que, par voie de conséquence, les mentions de prétendues remises d'espèces, d'envoi de lettre (jamais reçues) pour rappel de remboursement, ne sont à considérer que comme des faux semblants destinés à accréditer, aux yeux du juge, un début d'exécution du contrat qui, en réalité, n'a jamais été conclu, donc à demander, outre le remboursement du prêt avec intérêts du 6 janvier 1994, celui du 31 décembre 93, par conclusions additionnelles ; que ces faux contrats et pseudo-justificatifs de réclamation et de début d'exécution étaient destinés à tromper la religion d'abord du juge des référés au commercial puis du tribunal de commerce de Versailles, tentative qui n'a manqué son effet que grâce à l'appréciation d'une contestation sérieuse par le juge des référés puis au sursis à statuer consécutif à la plainte assortie d'une constitution de partie civile : que ces faits caractérisent les délits reprochés à l'encontre, d'une part, de Thierry et Louis Y... s'agissant de faux dans les contenus et signatures et usage de faux ; de la justice à travers le tribunal de commerce de Versailles, faits commis avec l'intention frauduleuse, qui résulte nécessairement des modalités d'accomplissement des actes juridiques et judiciaires " ;

" alors qu'en se bornant à relever l'absence d'explication cohérente de Pierre X... pour considérer que le contrat, en date du 31 décembre 1993, passé avec Louis et Thierry Y... était un faux élaboré par Pierre X... sur le modèle des contrats du 6 janvier et 15 janvier 1994, et que Pierre X... avait commis le délit de tentative d'escroquerie au jugement en demandant au tribunal de commerce de Versailles le remboursement de ce prêt, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, a de surcroit méconnu la présomption d'innocence " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 313-1, 313-3, du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 300 000 euros, outre la publication de l'arrêt par extraits dans les quotidiens Le Parisien Ile-de-France et le Figaro et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il y a lieu de conclure que le courrier du 26 février 1996 contesté par Jean-Pierre A... est une fausse création élaborée pour parfaire la preuve de l'existence d'un faux contrat du 15 janvier 1994 ; que, de même, des mentions de " reçu " d'espèces apposées au verso du contrat contesté du 15 janvier 1994 n'intéressaient pas le remboursement de ce dernier, mais celui du prêt du 30 janvier 1994 de 100 000 francs ; que, par conséquent, les mentions y figurant par la signature et le terme " remboursement ", illisible, censés émaner de Jean-Pierre A... sont des faux, considérés comme devant accréditer le commencement d'exécution du remboursement et donc de l'existence prétendument reconnue par Jean-Pierre A... du prêt du 15 janvier 1994 ; que le contrat de prêt du 15 janvier 1994 contient une signature et les mentions " lu et approuvé, bon pour … " fausses pour ne concerner que de prétendus autres exemplaires du contrat du 2 janvier 1994, donc fausses intellectuellement ; que, pour avoir établi un tel faux contrat, Pierre X..., en connaissance de cause, intentionnellement, a commis le délit de faux au préjudice de Jean-Pierre A... ; qu'en recherchant devant le juge judiciaire le paiement du capital et des intérêts afférents au faux acte de prêt du 15 janvier 1994, en produisant, à l'appui de sa réclamation, les pièces justificatives fausses tendant toutes à accréditer l'existence effective du prêt ci-dessus analysées, Pierre X... a tenté d'escroquer le juge civil pour obtenir une décision favorable, la tentative n'ayant manqué son effet que par l'effet de la résistance de Jean-Pierre A... ayant abouti au sursis à statuer ; qu'il y a lieu à infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et pénales, dans le cas de la victime Jean-Pierre A... ;

" 1°) alors que, Pierre X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de Versailles que Jean Pierre A... avait, dans ses conclusions déposées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, expressément admis la réalité du prêt du 15 janvier 1994, prétendant que la demande en remboursement de Pierre X... afférente aux prêts du 15 janvier 1994 et du 30 janvier 1994 était irrecevable et mal fondée puisque, disait-il, il justifiait du remboursement de la somme de 218 750 francs au titre du prêt du 15 janvier 1994 et de 130 000 francs pour ce qui concerne le prêt du 30 janvier 1994 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui étaient de nature à démontrer la réalité du prêt du 15 janvier 1994 et donc l'absence de faux ainsi que l'absence de tentative d'escroquerie au jugement reprochés à Pierre X..., la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale et méconnu l'ensemble des textes précités ;

" 2°) alors que, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de Jean-Pierre A... recevable et en condamnant Pierre X... à lui verser 5 000 euros au titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre des frais de procédure, sans répondre aux conclusions selon lesquelles Jean-Pierre A... avait expressément reconnu la réalité du contrat de prêt du 15 janvier 1994, argué de faux, dans ses conclusions déposées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 10 mai 1999, de sorte que ni le délit de faux ni celui de tentative d'escroquerie au jugement n'étaient constitués, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86215
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-86215


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86215
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