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02/04/2008 | FRANCE | N°07-86061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-86061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-LA SOCIÉTÉ EMMANUELLE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Franco Y... et Louisa X... des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1

et 441-1 du code pénal, 1690 et suivants et 1242 du code civil, 177, 198, 575 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-LA SOCIÉTÉ EMMANUELLE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Franco Y... et Louisa X... des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, 1690 et suivants et 1242 du code civil, 177, 198, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie déposée par la SARL Emmanuelle ;

" aux motifs qu'aux termes de l'acte litigieux, daté du 10 avril 2003, Franco Y... déclare céder à la SCI Malu 2003 la créance qu'il détient en compte courant d'associé dans la SARL Emmanuelle à hauteur de la somme de 55 400 euros ; qu'il a été démontré que cet acte n'a pu et ne pouvait être passé à la date du 10 avril 2003 ; que, toutefois, la cession de créance ne pouvait être opposée à la SARL Emmanuelle, débiteur cédé et tiers à l'acte, avant que celui-ci ne lui ait été signifié et, en tout cas, qu'une compensation entre la créance cédée et la dette contractée par la SCI Malu envers la SARL Emmanuelle ne pouvait intervenir avant qu'il n'ait acquis date certaine ; que, dès lors, la date portée sur l'acte, qu'elle soit le résultat d'une erreur matérielle ou qu'elle ait été volontairement choisie par les signataires, n'a pu produire aucun effet vis-à-vis de la SARL Emmanuelle ni lui causer aucun préjudice ; qu'elle ne pouvait, dans les rapports entre la SARL et la SCI, consacrer ni l'existence ni l'extinction d'un droit ou d'une obligation ; que les délits d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ne sauraient être constitués, pas plus, en l'absence de préjudice, que les délits de faux et d'usage de faux ; qu'au surplus, il convient de relever que les déclarations faites par Jean-Pierre A... au juge d'instruction le 10 mai 2006 sont contredites par un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la SARL Emmanuelle du 29 juin 2006, signé par sa gérante Catherine Z..., duquel il résulterait que le compte courant d'associé de Franco Y... aurait été non pas de 12 601, 13 euros mais de 271 764, 46 euros au 31 décembre 2005 ; qu'enfin, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se substituer aux juridictions civiles ou commerciales déjà saisies ou susceptibles de l'être pour déterminer la date à laquelle l'acte de cession est devenue certaine et opposable aux tiers et en tirer les conséquences de droit quant au paiement du prix des lots vendus par la SARL Emmanuelle à la SCI Malu 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés par la partie civile ni toute autre infraction pénalement qualifiée et réprimée ;

" alors que, commet une tentative d'escroquerie au jugement, le plaideur qui, pour faire échec à une sommation de payer une dette visant une clause résolutoire, fait opposition à cette action en invoquant une prétendue cession de créance qui lui aurait été consentie par un tiers et qui aurait éteint sa dette par l'effet de la compensation alors que cette cession de créance constitue un faux flagrant, peu important qu'elle ne soit pas opposable au créancier qui s'est constitué partie civile ; qu'en se référant sous un tel prétexte à l'absence de préjudice causé à cette dernière pour prononcer le non-lieu sur la plainte qu'elle a déposée pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction, qui n'a tenu aucun compte du préjudice résultant pour la partie civile, non de la fausse cession de créance elle-même, mais de l'opposition qui lui a été délivrée devant le juge civil, pour faire échec à la sommation de payer qu'elle lui avait délivrée, en visant la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente, et qui a cru pouvoir se référer au montant créditeur du compte courant d'associé du prétendu cédant de la créance tel qu'il existait plusieurs mois après l'opposition litigieuse, pour prononcer le non-lieu sans tenir aucun compte de l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui, pour démontrer l'inexistence de la compensation résultant de la prétendue cession de créance invoquée par les mis en examen, se référait aux exploits que le soi-disant cédant lui avait fait délivrer plusieurs mois après l'opposition, pour lui réclamer le montant du solde créditeur de son compte courant ne faisant apparaître l'existence d'aucune cession de créance et pour lui signifier la cession de la créance qu'il prétendait toujours détenir à son encontre, a ainsi laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, en sorte que son arrêt, qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale, encourt de ce fait, une cassation certaine pour défaut de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 17 juillet 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-86061

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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-86061
Numéro NOR : JURITEXT000018734937 ?
Numéro d'affaire : 07-86061
Numéro de décision : C0801971
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-02;07.86061 ?
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