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02/04/2008 | FRANCE | N°07-84827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-84827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,
- LA SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES IARD,
- LA SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES VIE,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre René Y..., Francis X... et Christiane Z..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le

pourvoi de Francis X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. Sur les autres pourvois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,
- LA SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES IARD,
- LA SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES VIE,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre René Y..., Francis X... et Christiane Z..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de Francis X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Francis X... des fins de la poursuite des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, et débouté les sociétés Gan de leur demande tendant à ce que Francis X... soit condamné à réparer leurs préjudices ;

"aux motifs que l'information n'avait pas permis d'établir que Francis X... avait personnellement profité des détournements de fonds ; qu'il est vrai que les investigations sur ce point n'avaient pas été suffisamment approfondies lorsqu'il en était encore temps et qu'elles ne pouvaient plus l'être maintenant en raison de la disparition des archives bancaires ; qu'on pouvait cependant relever, d'une part, que, contrairement à ce qu'il en était pour René Y..., le train de vie de Francis X... n'était pas apparu disproportionné par rapport à son salaire et, d'autre part, que la comparaison des sommes abusivement prélevées au préjudice de l'agence étaient globalement en adéquation avec celles dont René Y... avait profité, ce qui permettait de penser que ce dernier avait été le seul bénéficiaire des détournements ; qu'il était également certain que les dissimulations comptables n'avaient pas été commises par Francis X... mais bien par René Y... ; que le seul élément qui aurait pu militer en faveur de sa culpabilité résidait dans la négligence totale, proche de l'aveuglement, avec laquelle il avait géré son cabinet d'assurance ; que cela n'était cependant pas suffisant pour considérer qu'il avait volontairement pris part aux détournements de fonds qui ne lui avaient pas bénéficié mais lui avaient, à l'inverse, causé un préjudice certain ; que, d'ailleurs, s'il avait été informé et bénéficiaire des détournements de fonds, il se serait certainement abstenu de confier, au début de l'année 1992, une mission de contrôle de son agence à Philippe A..., expert-comptable, qui aurait très bien pu amener celui-ci à découvrir la réalité des faits ; que Francis X... ne sera pas condamné au dédommagement en raison de la relaxe prononcée en sa faveur ;

"alors que l'abus de confiance est réalisé dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite des agissements frauduleux de celui qui la détenait ; que l'article 314-1 du code pénal n'exige pas, comme élément constitutif du délit d'abus de confiance, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'il suffit que celle-ci ait été détournée et que le prévenu, en connaissance de cause, en ait disposé pour un usage autre que celui en vue duquel il l'avait reçue ; qu'en énonçant en l'espèce qu'il était nécessaire que Francis X... eût tiré profit des fonds détournés ou en eût été bénéficiaire pour pouvoir être retenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d'abus de confiance n'était pas rapportée à la charge de Francis X..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les sociétés Gan assurances IARD et Gan assurances vie, parties civiles, de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné René Y... à ne payer aux sociétés Gan assurances IARD et Gan assurances vie que la somme de 556 000 euros en réparation de leur préjudice, leur laissant ainsi à leur charge un tiers de leur préjudice ;

"aux motifs propres que la compagnie Gan n'était pas exempte de tout devoir de contrôle ; qu'elle avait d'ailleurs exercé, au moins formellement, ce contrôle par le biais de ses inspecteurs qui avaient constaté des anomalies dans les résultats de l'agence tenant notamment au montant anormal des primes déclarées comme impayées ; que, bien qu'informée, cette compagnie avait elle aussi fait preuve de laxisme ; que c'était à juste titre que le tribunal avait considéré qu'elle avait contribué par sa propre faute à la réalisation du préjudice dans une proportion d'un tiers ;

"et aux motifs adoptés, que les compagnies d'assurances n'avaient pas tiré en temps utile toutes les conséquences des rapports internes établis par son propre personnel ; que, quels qu'aient pu être les dysfonctionnements tenant à l'entregent de Francis X..., elles avaient contribué par leur propre faute à la réalisation du préjudice dont elles demandaient réparation et ce, dans une proportion d'un tiers ;

"1°) alors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait retenu la culpabilité de René Y... pour abus de confiance, infraction intentionnelle contre les biens, au préjudice des sociétés Gan ; qu'elle ne pouvait donc régulièrement laisser à la charge des sociétés Gan un tiers des conséquences de cet abus de confiance commis à leur préjudice en raison du laxisme dont elles auraient fait preuve dans le contrôle de l'agence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu ce principe et l'article 1382 du code civil ;

"2°) alors, subsidiairement, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; qu'en l'espèce, les sociétés Gan assurances vie et Gan assurances IARD avaient reproché au jugement de première instance de s'être fondé exclusivement sur les observations du rapport de M. B... du 29 novembre 1996 au titre des primes de la société Promologis déclarées impayées par l'agent pour un montant de 2 382 738,30 francs ; que la cour d'appel devait donc répondre à ce moyen, autrement que par simple adoption de motif ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 314-1 du code pénal et 1382 du code civil ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;

Attendu qu'après avoir reconnu René Y... coupable d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés Gan assurances IARD et Gan assurances vie, l'arrêt, par les motifs repris au moyen, laisse à la charge des parties civiles le tiers du préjudice résultant directement de l'infraction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les sociétés Gan de leur demande tendant à ce que Francis X... soit déclaré civilement responsable de René Y... et condamné, in solidum avec celui-ci, à les indemniser sur ce fondement ;

"1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a exposé aucun motif justifiant le rejet de la demande des sociétés Gan assurances vie et Gan assurances IARD tendant à voir engager la responsabilité de Francis X... du chef de son préposé, René Y..., sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

"2°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les sociétés Gan avaient exposé que René et Christiane Y... étaient les employés de Francis X..., René Y... ayant été chargé par ce dernier de la tenue de sa comptabilité ; que cette comptabilité n'était pas tenue conformément aux règles professionnelles en vigueur et aux obligations résultant du traité de nomination de Francis X... ; que Francis X... n'avait pas joué son rôle de chef d'entreprise responsable et que Francis X... devait se voir déclaré, sur le fondements de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, civilement responsable vis-à-vis des sociétés Gan du préjudice causé par les détournements ; qu'ainsi, les sociétés Gan assurances vie et Gan assurances IARD avaient demandé, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, la condamnation de Francis X... en sa qualité de commettant, civilement responsable du dommage causé par son préposé, René Y..., comme elles l'avaient fait devant les premiers juges ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même code, 1384, alinéa 5, du code civil ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et prononcer sur les demandes des parties ;

Attendu qu'après avoir condamné René Y... à réparer le préjudice résultant, pour les sociétés GAN assurances IARD et GAN assurances vie, du délit d'abus de confiance dont il a été reconnu coupable, l'arrêt omet de prononcer sur la demande des parties civiles tendant à faire déclarer Francis X... civilement responsable des dommages causés par son préposé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que René Y... avait agi dans le cadre de ses fonctions de comptable et fondé de pouvoir salarié de Francis X..., agent général d'assurances, dont elle avait relevé, par ailleurs, le comportement fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs,

I. sur le pourvoi de Francis X... :

Le REJETTE ;

II. sur les pourvois des sociétés GAN assurances IARD et GAN assurances vie :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 juin 2007, en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes formées par les sociétés GAN assurances IARD et GAN assurances vie contre René Y... et sur la responsabilité civile de son commettant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84827
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-84827


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84827
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