LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2006) de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, d'une part, qu'il était établi et non contesté que Mme X... avait quitté le domicile conjugal sans y avoir été autorisée par une décision de justice, d'autre part, que les attestations et les certificats médicaux produits établissaient les faits de violences, de brimades et d'avarice invoqués par Mme X... à l'encontre de M. Y... ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, elle a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de Mme X... n'étaient pas excusés par le comportement de M. Y... et a fait une exacte application de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.