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02/04/2008 | FRANCE | N°05-20633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 05-20633


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Hervé X... qui était le président du groupe Finindus, propriétaire de la banque Gallière, dont il était également le président du conseil d'administration, s'est porté caution, le 2 mai 1995, du remboursement des encours consentis par cette banque à diverses sociétés dont les parts ou actions dépendaient de la communauté de biens qui existait avec son épouse, sauf celles de la société Gerinvest qui lui étaient propres ; qu'il s'est engagé dans cet acte " à faire ratifier la cau

tion par son épouse en tant qu'engagement de la communauté ", ce qui a été ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Hervé X... qui était le président du groupe Finindus, propriétaire de la banque Gallière, dont il était également le président du conseil d'administration, s'est porté caution, le 2 mai 1995, du remboursement des encours consentis par cette banque à diverses sociétés dont les parts ou actions dépendaient de la communauté de biens qui existait avec son épouse, sauf celles de la société Gerinvest qui lui étaient propres ; qu'il s'est engagé dans cet acte " à faire ratifier la caution par son épouse en tant qu'engagement de la communauté ", ce qui a été fait le 17 avril 1996 ; que par acte notarié de donation-partage du 13 juin 1995, M. Hervé X... et son épouse Françoise Y... ont donné à leur quatre enfants Sabine, Christophe, Olivier et Thibaud, la nue-propriété avec réserve d'usufruit des actions et parts de plusieurs sociétés, représentant une valeur totale de 3 795 000 francs (579 549,73 euros) ; qu'après mise en liquidation judiciaire de M. X... et de sociétés qu'il dirigeait, la banque Gallière, elle-même placée en liquidation judiciaire, a déclaré sa créance qui a été admise au passif de la liquidation de M. X... pour un montant de plus de 20 millions d'euros ; que le mandataire liquidateur de la banque a assigné le 5 juin 2002 les époux X... et leurs enfants (les consorts X...) ainsi que le liquidateur de M. X..., sur le fondement de l'article 1167 du code civil, pour que l'acte de donation-partage soit déclaré inopposable à la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles,8 septembre 2005) de " révoquer " la donation-partage du 13 juin 1995 à la demande de la banque Gallière, alors, selon le moyen :

1° / que dans le cadre d'une communauté de biens, le solde débiteur d'un compte courant s'analyse en un emprunt et l'obligation qui en résulte ne peut donner lieu à poursuites que sur les biens du titulaire du compte et non sur les biens communs sauf accord du conjoint nullement constaté en l'espèce et qu'en s'abstenant de rechercher si les parts ou actions, dont la nue-propriété avait fait l'objet de l'acte du 13 juin 1995, ne dépendaient pas de la communauté et si, par suite, elles n'étaient pas exclues de l'assiette du gage général du créancier, ce qui faisait obstacle à l'accueil de l'action paulienne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1167 et 1415 du code civil, ensemble les articles 2092 et 2093 du même code ;

2° / que faute d'avoir recherché si, à raison des circonstances énoncées à la première branche, et du fait de l'absence de préjudice en rapport avec l'acte à la date à laquelle il a été passé, la condition relative à l'existence d'un préjudice au jour de l'action paulienne ne faisait pas nécessairement défaut, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1167 et 1415 du code civil, ensemble les articles 2092 et 2093 du même code ;

3° / que s'il est vrai que les juges du fond ont fait état d'une dette de 7 925,06 euros, l'arrêt, qui ne dit rien de son objet ou de sa nature, ne permet pas de déterminer si elle pouvait donner lieu à poursuites sur les biens communs, de sorte que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1167,1413 et 1415 du code civil ;

4° / que faute d'avoir constaté, d'une part, que par son consentement donné aux actes du 17 avril 1996, l'épouse avait entendu formellement viser les engagements souscrits par le mari le 2 mai 1995 et, d'autre part, qu'au travers de ce consentement et à raison des termes dans lesquels il avait été donné, l'épouse pouvait être regardée comme lui ayant conféré un caractère rétroactif les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1167 et 1415 du code civil ;

Mais attendu d'abord qu'après avoir par motifs adoptés relevé que les biens donnés, à l'exception de 3 990 parts de la société Gerinvest appartenant en propre à M. X..., dépendaient de la communauté existant entre les époux X...-Y..., la cour d'appel, interprétant souverainement les actes des 2 mai 1995 et 17 avril 1996, a estimé que M. X... avec le consentement de son épouse avait réitéré dans le second de ces actes les engagements pris dans le premier, et a décidé à juste titre, qu'en vertu de l'effet rétroactif de l'acte de ratification, que les biens communs constituaient bien le gage du créancier dès avant l'acte de donation partage ; ensuite qu'en ayant constaté par motifs propres et adoptés, que la créance résultant des engagements de caution souscrits par M. X... avait été déclarée par la banque et admise définitivement au passif de sa liquidation pour un montant de plus de 20 millions d'euros sur lequel il restait dû, après cession de créances, une somme résiduelle de plus de 5 millions d'euros, la cour d'appel, a pu retenir, sans avoir à effectuer, compte tenu de l'importance de ces dettes, la recherche inopérante que les première et troisième branches du moyen lui reprochent d'avoir omise, que l'action en inopposabilité de la donation-partage évaluée à 579 549,73 euros était recevable ; enfin qu'en énonçant qu'en faisant donation à ses enfants de la nue-propriété des actions et parts sociales qu'il détenait avec son épouse dans les sociétés du groupe et qui constituaient le gage de la banque Gallière, M. X..., qui ne justifie pas d'un patrimoine autre que celui résultant de ses intérêts dans les sociétés, avait parfaite conscience qu'il agissait au préjudice des droits de son créancier et qu'il organisait ainsi son insolvabilité en faisant échapper l'essentiel des forces vives de son patrimoine à des poursuites qu'il savait inéluctables, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice subi par le créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... formulent encore le même grief à l'encontre de cet arrêt, alors, selon le moyen :

1° / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la nature des sociétés en cause et des engagements qui en découlaient pour leur associés, alors même qu'il était constant que certaines de ces sociétés étaient des sociétés anonymes, d'autres des sociétés en nom collectif et d'autres encore des sociétés civiles, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence d'un principe certain de créance, ont insuffisamment motivé leur décision au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble des articles L. 225-1 et L. 221-1 du code du commerce et 1857 du code civil ;

2° / qu'en ce qu'il s'est fondé sur l'existence de créances de la banque, au jour de l'acte attaqué, contre des sociétés anonymes dont M. X... était l'associé, pour en déduire l'existence d'un principe certain de créance de la banque à la même date contre M. X... à titre personnel, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1167 du code civil et L. 225-1 du code du commerce, puisque les associés d'une société anonyme ne sont pas tenus des dettes sociales ;

3° / qu'en se fondant sur l'existence, à la date de l'acte attaqué, de créances de la banque contre des sociétés en nom collectif ou des sociétés civiles dont M. X... était l'associé, pour en déduire l'existence à la même date au profit de la banque d'un principe certain de créance contre M. X... à titre personnel, alors même qu'il était constant que lesdites sociétés étaient in bonis au jour de l'acte litigieux et qu'aucune défaillance de leur part n'était alléguée, ce dont il résultait que la créance de la banque au jour de l'acte contre M. X... était purement hypothétique, les juges du fond ont violé l'article 1167 du code civil, ensemble les articles L. 221-1 du code du commerce et 1857 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était engagé en qualité de caution a garantir les engagements des sociétés de son groupe par acte du 2 mai 1995, auquel son épouse avait donné son consentement exprès, et qu'antérieurement à l'acte de donation-partage les encours de ces sociétés accordées par la banque s'élevaient à 25 9163,29 euros et que celles-ci étaient débitrices de montants s'élevant à plus de 23 millions d'euros, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu en déduire que la banque disposait d'un principe certain de créance au moment de l'acte litigieux ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2008, pourvoi n°05-20633

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-20633
Numéro NOR : JURITEXT000018597361 ?
Numéro d'affaire : 05-20633
Numéro de décision : 10800390
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-02;05.20633 ?
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