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01/04/2008 | FRANCE | N°07-83239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-83239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 avril 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, trois ans de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un acc

ident de la circulation est survenu le 22 janvier 2005 à La-Valette-du-Var sur une route nation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 avril 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, trois ans de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu le 22 janvier 2005 à La-Valette-du-Var sur une route nationale ; que le camion conduit par Henri Y..., qui tournait à gauche pour emprunter un chemin, et l'automobile conduite par Pascal X... et circulant en sens contraire, sont entrés en collision ; qu'à la suite du choc, le véhicule du second a heurté deux piétons, qui marchaient sur le bas-côté ; que l'un a été tué et l'autre blessé ; que les deux conducteurs ont été poursuivis pour homicide et blessures involontaires, Henri Y... l'étant en outre pour refus de priorité par le conducteur d'un véhicule tournant à gauche et Pascal X... pour défaut de maîtrise ; que les premiers juges les ont déclarés coupables de ces infractions et responsables des dommages causés ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté un prévenu (Pascal X..., le demandeur) de son exception de nullité de l'examen technique effectué dans le cadre de l'enquête préliminaire ;

"aux motifs que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Pascal X..., les premiers juges avaient relevé avec pertinence que M. Z... avait été requis le 27 janvier 2005 aux fins d'examiner les véhicules Peugeot et Saviem impliqués dans l'accident survenu le 22 janvier précédent afin de procéder à une évaluation de la vitesse au moment de l'accident, d'établir la cinématique de l'accident et de faire toutes observations utiles dans la manifestation de la vérité en se rendant sur les lieux ; qu'aucune information judiciaire n'ayant été ouverte, l'officier de police judiciaire avait fait une exacte application du pouvoir qu'il tenait des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale, s'agissant d'examens techniques ne pouvant être différés compte tenu de l'urgence, des risques de dépérissement des preuves qui, en l'espèce, étaient suffisamment démontrés tant vis-à-vis des diverses traces de freinage sur la chaussée pouvant disparaître que des conditions de gardiennage des véhicules pouvant altérer ou modifier l'état de ceux-ci ; que les critiques apportées par Pascal X... sur le fond du rapport de M. Z..., qui s'était cantonné à donner des informations techniques, notamment, sur les vitesses et la cinématique de l'accident, ne pouvaient être valablement retenues comme caractérisant une violation des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 3 et 4) ;

"alors que les personnes qualifiées requises dans le cadre de l'enquête préliminaire pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, excèdent leur mission lorsqu'elles se prononcent sur les responsabilités encourues ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer que la personne requise pour évaluer la vitesse des véhicules et établir la cinématique de l'accident se serait «cantonnée à donner des observations techniques», quand elle constatait que, dans son rapport daté du 18 avril 2005, le technicien avait conclu que «le défaut de maîtrise de Pascal X... conjuguée à la vitesse étaient les causes initiales et génératrices de l'accident mortel dont s'agit" ;

Attendu qu'au cours de l'enquête, l'officier de police judiciaire a requis, en application des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, un expert près une cour d'appel avec la mission d'examiner les deux véhicules pour déterminer leur vitesse au moment de la collision, de se rendre sur les lieux de l'accident pour en établir la cinématique et de faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ; que, selon les conclusions du rapport, la vitesse du véhicule de Pascal X... était de 97,5 km/h, avec une marge d'erreur de 5%, juste avant qu'il freine énergiquement et que, Pascal X... affirmant qu'il avait déjà ralenti, avant l'accident, à la vue du camion, il fallait en déduire qu'il circulait à une vitesse bien supérieure à 97,5 km/h, alors qu'elle était limitée à 90 km/h, de sorte que le défaut de maîtrise et la vitesse excessive étaient les causes initiales génératrices de l'accident ; que, le prévenu ayant demandé, avant tout débat au fond, l'annulation du rapport, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'expert requis, dont le rapport a été soumis au débat contradictoire, a procédé à des examens techniques et scientifiques et fait les observations qu'il a jugées utiles à la manifestation de la vérité, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu (Pascal X..., le demandeur) à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 500 euros ;

"aux motifs que l'article R. 413-17 du code de la route imposait à tout conducteur de véhicule automobile de rester constamment maître de sa vitesse et de la régler en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles et, plus particulièrement, de la réduire dans tous les cas où la route ne lui apparaissait pas entièrement dégagée et aussi à l'approche d'une intersection où la visibilité n'était pas assurée, ce qui était le cas en l'espèce avec le chemin des Plantades à partir du sens de circulation de Pascal X... ; qu'Henri Y... était tenu de céder le passage au véhicule Peugeot 205 conduit par Pascal X... qui, arrivant en sens inverse sur la voie de circulation qu'il envisageait de traverser, était prioritaire ; qu'il était démontré que, lors de sa manoeuvre perturbatrice, Henri Y... s'était montré inattentif, négligent, et n'avait pas pris les précautions suffisantes pour s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, en ne regardant pas suffisamment et avec insistance à sa droite quand les conditions de visibilité étaient bonnes, étant observé qu'il n'était pas prouvé qu'il aurait actionné au préalable son clignotant ; qu'il était également démontré que Pascal X... n'avait pas su régler et adapter sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles rencontrés, caractérisés par la présence du camion Saviem empiétant sur son couloir de circulation bien qu'il eût aperçu ledit camion à environ 250/200 mètres, et ce à hauteur de l'intersection avec le chemin des Plantades, ce qui devait l'amener à réduire sa vitesse et à anticiper la traversée par le camion de son couloir de circulation et, en tout cas, à accroître sa vigilance compte tenu de la présence du camion et d'une intersection ; que les premiers juges avaient relevé que la vitesse retenue dans le rapport de M. Z..., soit celle de 97,5 km/h (avec une marge de plus ou moins 5 %), était sensiblement identique à celle revendiquée par le prévenu, soit 83 km/h, et que la haute vitesse n'était pas en cause mais bien le réglage de cette vitesse en fonction des difficultés prévisibles dès lors que le camion Saviem avait entamé sa manoeuvre de façon manifeste, ce qui ne pouvait échapper à tout conducteur attentif circulant en sens inverse et qui, compte tenu de la présence d'habitations, d'abribus, de piétons, aurait dû se mettre en situation d'éviter ou de prévenir par un ralentissement diminuant les temps et distance de freinage nécessaires à une manoeuvre lui apparaissant hésitante, que le choc était intervenu avec le phénomène dit de «boule de billard» alors que le camion Saviem avait franchi la ligne médiane et se trouvait en partie sur la voie de circulation ; que les manquements des prévenus aux obligations réglementaires de prudence et de sécurité prévues par le code de la route, alliés à une grave faute d'imprudence et d'inattention, avaient contribué de manière directe et certaine et, selon un degré de gravité différent, à la mort de Mickaël A... et aux blessures de M. B... (arrêt attaqué, p. 13, deux derniers alinéas ; p. 14) ;

"alors que les délits d'homicide et de blessures involontaires ont pour éléments constitutifs une faute du prévenu et un lien de causalité certain entre cette faute et le dommage ; que la cour d'appel ne pouvait donc reprocher au demandeur de n'avoir pas anticipé un éventuel refus de priorité par un ralentissement réduisant les temps et distance de freinage nécessaires ni retenir que cette faute aurait été en relation de causalité certaine avec le dommage, quand il résultait de ses propres constatations que son véhicule était prioritaire, qu'il avait été heurté sur son flanc gauche et qu'il avait dû freiner en urgence au moment où il se trouvait à 7,60 mètres du camion, son conducteur, qui était à l'arrêt, ayant alors entrepris de continuer sa manoeuvre ;

"alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que la vitesse avancée par le technicien requis dans le cadre de l'enquête préliminaire et celle invoquée par le conducteur du véhicule au vu d'une contre-expertise étaient sensiblement les mêmes, quand le premier avait fait état d'une vitesse de 97,5 km/h au moment du choc et le second d'une autre de 83 km/h avant décélération et freinage" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction , la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83239
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-83239


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83239
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