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01/04/2008 | FRANCE | N°07-82386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-82386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Maryse, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pé

nale, défaut de motifs et contradiction, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Maryse, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice professionnel de Maryse X..., épouse Y..., à la somme de 68 676,55 euros ;

"aux motifs qu'il s'agit d'un préjudice définitif établi avec une perte attestée par l'employeur de 3 705,01 francs, soit 571,79 euros et que ce préjudice est calculé sur la base d'un euro de rente pour une femme de 48 ans à la date de la consolidation et bénéficiant d'une rente temporaire expirant à 60 ans selon la table établie par la commission Lambert-Faivre (Gazette du Palais 13-14 décembre 2004), soit 571,79 X 12 X 10,009 ;

"alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision et que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale ;

"alors que, en premier lieu, dans ses conclusions d'appel, Maryse X..., épouse Y..., faisait valoir que la perte mensuelle de revenus subie pour la période du 1er novembre 2000 au 1er septembre 2003, pendant laquelle elle a travaillé à mi-temps, s'élevait, aux termes des deux attestations de son employeur, à la somme de 771,40 euros ; qu'en se bornant à indiquer que Maryse X..., épouse Y..., a subi une « perte attestée par l'employeur » de 3 705,01 francs (soit 571,69 euros) sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de la victime, ni autrement s'expliquer, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;

"alors que, en deuxième lieu, Maryse X..., épouse Y..., avait versé aux débats deux attestations de son employeur, l'une en date du 19 janvier 2001 indiquant qu'elle n'a perçu durant la période allant de sa consolidation au licenciement que la somme de 3 350,27 francs, (510,75 euros) alors qu'elle aurait dû percevoir un salaire net imposable de 7 100,28 francs (1 082,43 euros), soit une différence de 3 750,01 francs (571,69 euros) et une seconde attestation en date du 26 avril 1998, dans laquelle l'employeur attestait que Maryse X..., épouse Y..., suivait, au moment de l'accident, une formation pédagogique qui devait entraîner une progression d'échelons de 15 points, soit un montant annuel de 561,45 francs (85,59 euros) et que, dans ses fonctions de coordinatrice (dans lesquelles elle avait dû être remplacée en raison de sa longue absence), elle bénéficiait d'une rémunération de 20 points soit 748,60 francs (114,12 euros), ce dont il résultait que la perte mensuelle de revenu de Maryse X..., épouse Y..., durant la période du 1er novembre 2000 au 1er septembre 2003 s'élevait au total à 771,40 euros ; que dès lors en affirmant que la victime avait subi une perte de revenu de 3 705,01 francs, soit 571,69 euros, sans tenir compte de la seconde attestation de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ;

"alors que, en troisième lieu, dans ses écritures d'appel, Maryse X..., épouse Y..., faisait valoir que, si l'accident ne s'était pas produit, elle aurait perçu mensuellement de son employeur les sommes suivantes : 7 100,28 francs (1 082,43 euros) à titre de salaire net + 561,45 francs (85,59 euros) correspondant à la progression d'échelons de 15 points due à sa formation + 748,60 francs (114,12 euros) correspondant à la rémunération de 20 points due à ses fonctions de coordinatrice ; qu'elle en déduisait et que sa perte de revenus mensuelle s'élevait à 1 282,10 euros ; qu'en évaluant à la somme de 68 676,55 euros le préjudice professionnel de Maryse X..., épouse Y..., en retenant une perte de salaire mensuelle de 571,79 euros sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de la victime, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision de défaut de motifs ;

"alors que, en quatrième lieu et en tout état de cause, que, selon l'attestation de l'employeur du 19 janvier 2001, la perte de revenu mensuel de Maryse X..., épouse Y..., d'un montant de 3 705,01 francs, ou 571,79 euros, correspond à la différence entre le salaire perçu par la victime qui effectuait un travail à mi-temps, pour la période allant de la date de la consolidation à son licenciement, et le salaire mensuel net qu'elle aurait dû percevoir ; qu'en retenant cette somme de 571,79 euros pour calculer le préjudice professionnel de la demanderesse bien qu'elle devait prendre en considération la totalité du salaire dont la victime a été privée du fait de ce licenciement, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision de contradiction ;

"alors que, enfin, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a évalué le préjudice professionnel de Maryse X..., épouse Y..., à une somme inférieure à celle correspondant au préjudice effectivement subi" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Jean-Marie Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Maryse Y..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt évalue le préjudice professionnel de la victime à 6 8675, 55 euros, en tenant compte d'une perte mensuelle de revenus de 571,79 euros ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant notamment valoir que devaient être pris en compte divers compléments de rémunération attestés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours à la somme de 11 917,16 euros après déduction globale des prestations de la mutualité sociale agricole pour un montant de 262 878,72 euros ;

"alors que les dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, modifiant notamment les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables immédiatement aux instances en cours, à compter du 23 décembre 2006 ; qu'il résulte de ces nouvelles dispositions que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers doivent s'exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en procédant toutefois, sous le régime de la loi nouvelle, à une déduction globale des prestations de la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les texte susvisés" ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu que ces textes, relatifs à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ; que, selon ces dispositions, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel ;

Attendu que l'arrêt fixe la part du préjudice corporel soumis à recours à 11 917,16 euros, après déduction de la somme globale de 26 2878,72 euros correspondant à la créance de la mutualité sociale agricole ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par son arrêt rendu le 12 janvier 2007 faisant suite à l'audience du 17 novembre 2006, la cour d'appel, à qui il appartenait d'appliquer, après réouverture des débats, les nouvelles dispositions des textes susvisés, en a méconnu le sens et la portée ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82386
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-82386


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82386
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