LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ;
Attendu que le syndicat CGT Hispano Suiza a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Réau de la société Hispano Suiza en faisant valoir notamment que les salariés mis à disposition au sens de l'article L. 620-10 du code du travail qui ont été inclus dans le calcul des effectifs, n'ont pas participé aux élections en qualité d'électeurs ;
Attendu que pour décider que les salariés mis à disposition n'étaient pas électeurs et rejeter cette demande, le tribunal retient qu'il n'y a pas coïncidence entre l'intégration des salariés mis à disposition dans l'effectif et l'intégration des mêmes travailleurs dans l'électorat ; qu'il est de jurisprudence constante que les salariés d'entreprises temporaires ne peuvent être inscrits sur la liste électorale de l'entreprise utilisatrice ; que s'agissant des autres salariés mis à disposition sur le site, il appartient à celui qui l'invoque d'établir que ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail et que le syndicat CGT n'en apporte pas la preuve s'agissant des salariés des entreprises sous-traitantes ou prestataires de service ;
Attendu, cependant, que sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; que, s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du même code qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés mis à disposition de l'établissement Hispano Suiza en exécution de contrats de sous traitance ou de prestations de service pris en compte dans le calcul des effectifs avaient nécessairement la qualité d'électeurs dès lors qu'ils remplissaient les conditions prévues par les artices L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections qui se sont déroulées le 22 mars 2007 au sein de l'entreprise Hispano Suiza ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hispano Suiza à payer au syndicat CGT Hispano Suiza la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.