LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Idir,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PANTIN, en date du 4 avril 2006, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à 33 euros d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la juridiction de proximité du chef de stationnement irrégulier par non apposition du disque de contrôle en zone bleue ; que la citation a été remise en mairie, l'avis de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été signé par l'intéressé ;
Attendu qu'en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 544 du même code, le juge a statué par jugement contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction de proximité ; que cette dernière aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale auquel renvoie également l'article 544 précité ; que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre le jugement attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;