La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°07-40343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2006), que M. X..., engagé en qualité de chargé de clientèle le 1er juillet 1998 par la société Documentum, aux droits de laquelle vient la société EMC computer systems France, exerçant en dernier lieu la fonction de directeur commercial, a démissionné le 30 octobre 2002, se disant "contraint et forcé", et a expliqué le 6 novembre 2002 qu'il avait pris l'initiative de la rupture au motif que l'employeur l'avait placé dan

s l'impossibilité d'atteindre ses objectifs dès lors que son équipe ne compr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2006), que M. X..., engagé en qualité de chargé de clientèle le 1er juillet 1998 par la société Documentum, aux droits de laquelle vient la société EMC computer systems France, exerçant en dernier lieu la fonction de directeur commercial, a démissionné le 30 octobre 2002, se disant "contraint et forcé", et a expliqué le 6 novembre 2002 qu'il avait pris l'initiative de la rupture au motif que l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité d'atteindre ses objectifs dès lors que son équipe ne comprenait plus qu'un commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui emporte cessation immédiate du contrat de travail ; que le juge saisi du litige apprécie le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié à la date de la prise d'acte, sans prendre en considération des événements postérieurs, tels que des tentatives de l'employeur de régulariser la situation ; qu'en considérant néanmoins qu'à la date de la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, la société Documentum n'avait commis aucune faute, dès lors qu'elle avait proposé un nouveau plan de commissionnement à son salarié quelques jours après que celui-ci ait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'événements postérieurs à la rupture du contrat, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la réduction, par l'employeur, de la part variable de la rémunération d'un salarié sans son accord constitue une modification unilatérale du contrat de travail, qui justifie la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'un employeur modifie unilatéralement la rémunération variable de son salarié lorsqu'il réduit l'équipe commerciale de ce dernier tout en maintenant les mêmes objectifs de vente, devenus irréalisables ; qu'en considérant néanmoins que la société Documentum n'avait commis aucune faute de nature à rendre impossible l'atteinte de ses objectifs par M. X..., après avoir pourtant constaté qu'elle avait réduit l'équipe commerciale de celui-ci, sans réviser, avant la rupture du contrat de travail, les objectifs de vente dont l'atteinte conditionnait le versement de ses commissions, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ qu'un salarié est en droit de refuser la modification, par son employeur, de son mode de rémunération, peu important que celui-ci prétende que cette modification serait favorable au salarié ; qu'en considérant néanmoins, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X..., que celui-ci ne pouvait refuser la proposition de la société Documentum, tendant à lui permettre d'obtenir le règlement de la totalité de sa rémunération variable, bien qu'il ait été en droit de refuser de se voir imposer par son employeur une modification de son mode de rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu qu'analysant les courriers échangés entre les parties au moment de la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a retenu que l'employeur lui avait proposé, après le départ de deux commerciaux, un nouveau plan de commissionnement susceptible d'entraîner une réduction du chiffre d'affaires et lui avait assuré qu'il maintiendrait les effets du plan antérieur en lui versant un différentiel de commissions ; qu'elle en a déduit que les manquements invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-40343

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-40343
Numéro NOR : JURITEXT000018551612 ?
Numéro d'affaire : 07-40343
Numéro de décision : 50800633
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-27;07.40343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award