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26/03/2008 | FRANCE | N°07-88281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-88281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Mario,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 23 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupe ayant pour activité le trafic de stupéfiants, importation en bande organisée de stupéfiants, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR,

statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2008 où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Mario,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 23 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupe ayant pour activité le trafic de stupéfiants, importation en bande organisée de stupéfiants, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2008 où étaient présents : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori, conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Me Farge a eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 janvier 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-95,100,100-1 à 100-5,171,173,591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les réquisitions judiciaires tendant à l'interception de la ligne cellulaire espagnole n° 00... ainsi que les mesures d'enregistrement et de transcription de cette ligne ;
" aux motifs que le 28 juillet 2006, le lieutenant de police Y... en fonction à l'OCRTIS a adressé par fax à 17 heures 49 au procureur de la République un rapport concluant à l'utilité de placer sous écoutes la ligne téléphonique espagnole numéro 00... dont l'utilisateur, susceptible d'être Mario X..., venait de communiquer le numéro à Abdelnouar Z... (Tome 2 / D. 46 à D. 49) ; que le même jour, le juge des libertés et de la détention, sur requête du parquet, a autorisé l'interception de cette ligne téléphonique ainsi que l'enregistrement et la transcription des conversations, décision adressée par fax à 18 heures 15 aux enquêteurs (Tome2 / D. 43, D. 44, D. 45) ; que les enquêteurs ont établi à partir de 17 heures 30 un procès-verbal visant la requête du procureur de la République et l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, indiquées comme annexées en fin de procès-verbal, et à 18 heures le procès-verbal de réquisition à l'opérateur de téléphonie au visa de la requête du procureur de la République et de l'autorisation d'interception délivrée par le juge des libertés et de la détention, et non de l'ordonnance même du magistrat (tome4 / D. 1892, D. 1894, D. 1895) ; que les enquêteurs ont enregistré la première conversation à 18 heures 23 (tome 4 / D. 1930) et ont avisé le procureur de la République à 18 heures 30 de la mise en place de la surveillance technique de cette ligne (tome2 / D. 732) ; que l'article 706-95 du code de procédure pénale exige que les enquêteurs disposent d'une autorisation du juge des libertés et de la détention avant de lancer leurs investigations ; que c'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004 invoquée par le requérant, en rappelant effectivement la nécessité du caractère écrit de l'autorisation ; que si comme le stipulent les articles 100 et 100-1 du code de procédure pénale qui régissent les opérations autorisées par le juge des libertés et de la détention, la décision d'interception est écrite et doit comporter tous les éléments permettant l'identification de la ligne à intercepter, l'infraction objet des poursuites qui motivent le recours à l'interception ainsi que la durée de la mesure, elle n'est pas une décision juridictionnelle ; qu'en conséquence, même si elle est écrite et fait l'objet d'une ordonnance, elle n'a pas à être motivée et n'est susceptible d'aucun recours ; que c'est dès lors son principe d'existence qui importe et le respect de ses termes par les services auxquels elle est destinée, une telle décision n'ayant pas à être notifiée pour être exécutoire ; qu'il ressort du rapprochement des procès-verbaux précités, que le lieutenant de police A..., par procès-verbal du 28 juillet 2006, commencé à 17 heures 30, vise " l'autorisation d'interception ", et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il mentionne en fin de procès-verbal, sous sa signature, la poursuite d'investigations par la mention " de même suite, annexons au présent la requête du parquet et l'autorisation d'interception du juge des libertés et de la détention ", libellé qui n'est pas incompatible avec la transmission intervenue entre temps de l'ordonnance, à 18 heures 15, dès lors qu'aucune heure de clôture ne figure en fin de procès-verbal ; qu'il est constant que les enquêteurs ont, sans se contredire, régulièrement requis l'opérateur de téléphonie dès 18 heures, avant d'avoir en leur possession l'ordonnance, étant précisé que les interceptions ont été actives à 18 heures 23, soit après la réception de l'ordonnance par fax, et ont avisé le procureur de la République de la mise en place de la surveillance technique de cette ligne à 18 heures 30 ;
" alors, d'une part, que l'autorisation du juge des libertés et de la détention permettant l'interception d'une ligne téléphonique ainsi que l'enregistrement et la transcription des conversations doit être écrite et exister avant la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire à l'opérateur téléphonique ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler la réquisition adressée à France Télecom à 18 heures, avant que l'autorisation écrite du juge des libertés et de la détention ne lui soit parvenue et sans qu'il résulte ni des pièces de la procédure ni des motifs de l'arrêt attaqué que l'autorisation du juge des libertés et de la détention avait été rédigée avant ladite réquisition, la chambre de l'instruction a entériné l'excès de pouvoir des enquêteurs et violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'excès de pouvoir résultant de la rédaction par un officier de police judiciaire d'une réquisition sans autorisation écrite du juge d'instruction ne saurait être justifié ni par l'annexion d'une autorisation écrite à un procès-verbal, sans qu'il ne soit justifié qu'elle fût antérieure à cette réquisition ni par le fait que les premières interceptions téléphoniques n'ont eu lieu qu'après la réception d'une autorisation écrite par télécopie " ;
Attendu que Mario X..., mis en examen des chefs susvisés à la suite d'une enquête de flagrant délit, au cours de laquelle plusieurs mesures d'interceptions de communications téléphoniques avaient été mises en place, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation, notamment, du procès-verbal de mise en place de la surveillance technique, des réquisitions judiciaires, des enregistrements des appels téléphoniques et des actes subséquents, en faisant valoir que les mesures techniques d'interception avaient précédé la décision d'autorisation prise par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il y a lieu de distinguer l'autorisation écrite accordée par le juge, de la transmission de ce document aux services de police, et qu'en l'espèce, il n'est pas établi que cette autorisation soit intervenue après que la réquisition a été délivrée à l'opérateur téléphonique, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-95,100,100-1 à 100-5,171,173,591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'autorisation d'interception du juge des libertés et de la détention de la ligne cellulaire espagnole n° 00... ainsi que les procès-verbaux de transcription de cette ligne ;
" aux motifs que l'autorisation du juge des libertés et de la détention vise " l'interception … de la ligne téléphonique espagnole numéro 00... … ainsi que l'enregistrement des appels envoyés-reçus sur le territoire national par cette ligne et leur transcription s'ils sont utiles à la manifestation de la vérité " ; que le juge d'instruction, et dans le cadre d'une enquête, le juge des libertés et de la détention, peut, en application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, ordonner l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications à destination des lignes téléphoniques localisées à l'étranger dès lors que les interceptions, réalisées à partir de centres internationaux de transit situés en France, portent sur les appels émis depuis le territoire français ; que la formulation générale par l'usage des termes " envoyés-reçus " aurait pu laisser entendre, comme le soutient le requérant, que les appels émis à partir de la ligne de téléphonie mobile espagnole depuis l'étranger pouvaient être interceptés ; que toutefois, l'ajout de la mention " sur le territoire national " vient démontrer que le magistrat a entendu limiter son autorisation aux appels émis et reçus par cette ligne sur le territoire français, la circonstance qu'il s'agissait d'une ligne étrangère n'ayant aucune incidence ; que le libellé ne comporte donc pas d'irrégularité quant aux conditions dans lesquelles la mesure d'interception devait être mise en place ; que de surcroît la réquisition judiciaire adressée par les enquêteurs au Directeur de France Télecom porte sur une prestation en-deçà de l'autorisation judiciaire accordée puisque le procès-verbal de réquisition du 28 juillet 2006 se limite à une demande d'interception " des appels au départ du territoire national à destination de la ligne cellulaire espagnole " (D. 1895) ; qu'il en résulte que seules les conversations émises en France à destination de cette ligne, avec renvoi dans les locaux de la DCPJ à Paris 8ème, ont été enregistrées et transcrites et non celles reçues en France par cette ligne mobile ; qu'il importe peu au regard des droits du requérant, que l'opérateur n'ait pas répertorié les numéros appelant la ligne espagnole puisque leur origine nationale était bien circonscrite (D. 1901) ; que la question de la distinction qu'il ne serait pas possible d'opérer entre les appels émis depuis la ligne téléphonique mobile espagnole et ceux reçus sur cette ligne est donc sans intérêt au vu du procès-verbal de réquisition dépourvu d'ambiguïté quant à l'origine des conversations interceptées ;
" alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention peut, en application des articles 706-95 et 100 et suivants du code de procédure pénale, ordonner l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications à destination de lignes téléphoniques localisées à l'étranger dès lors que les interceptions, réalisées à partir de centres internationaux de transit situés en France, portent sur les appels émis depuis le territoire français ; qu'en autorisant l'interception de la ligne téléphonique espagnole n° 00... susceptible d'être utilisée par Mario X... ainsi que l'enregistrement des appels envoyés-reçus sur le territoire national par cette ligne et leur transcription, ce qui incluait d'autres appels que ceux simplement émis depuis le territoire français, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
" alors, d'autre part, que pour décider que seules ont été transcrites les conversations émises en France à destination de la ligne écoutée, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que la réquisition à l'origine de ces écoutes était limitée aux " appels au départ du territoire national à destination de la ligne cellulaire espagnole " ; qu'ainsi, en déduisant la conformité des conversations transcrites d'une réquisition qui était nécessairement antérieure et ne préjugeait en rien de leur régularité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, enfin qu'en l'absence de toute indication sur les transcriptions des conversations téléphoniques, il n'était pas possible de déterminer si les conversations passées sur la ligne surveillée ont été émises ou reçues alors que seules les conversations émises depuis le territoire national à destination de la ligne espagnole devaient être enregistrées, de telle sorte qu'elles devaient être annulées ainsi que les actes dont elles étaient le support nécessaire " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-95,100,100-1 à 100-5,171,591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les mesures d'enregistrement et de transcription de la ligne espagnole n° 00... ;
" aux motifs que comme le prévoit l'article 100-4 du code de procédure pénale, l'opération d'interception doit donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée ; que chaque enregistrement doit ensuite donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui précise également la date et l'heure de début et de fin de l'enregistrement, que par ailleurs, toute correspondance enregistrée est placée sous scellés ; que les écoutes téléphoniques, autorisées le 28 juillet 2006 pour une durée de quinze jours par le juge des libertés et de la détention, se sont déroulées du 28 juillet au 4 août 2006 (Tome4 / D. 1898 à D. 1900) ; que ce magistrat a été avisé de leur mise en place le 31 juillet 2006 (tome 2 / D. 50) ; que le 4 août 2006, le procureur de la République l'a informé par écrit de ce que sept des écoutes qu'il avait autorisées pour une durée précisée dans l'avis, dont celles objet de la requête en annulation, avaient toutes été opérationnelles, de ce qu'elles avaient permis d'établir l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, et de ce qu'il requérait l'ouverture d'une information (Tome 23 / D. 12) ; que le rapport de synthèse des écoutes réalisées établi par les enquêteurs a été annexé au courrier (Tome 2 / D. 13 à D. 14) ; que l'article 706-95 du code de procédure pénale qui impose au procureur de la République d'informer sans délai le juge des libertés et de la détention des actes accomplis en exécution de son ordonnance d'autorisation ne visent que les diligences effectuées et non leur contenu, aucune disposition ne prévoyant expressément la transmission des pièces d'exécution à ce magistrat dont le pouvoir de contrôle porte non pas sur les modalités de transcription des interceptions mais sur la ligne concernée, la durée de l'opération, et son résultat, le cas échéant sur l'opportunité de son maintien ; que le procureur de la République n'avait donc pas à transmettre au juge des libertés et de la détention les procès-verbaux d'écoute, soit les vingt-sept feuillets supportant les retranscriptions des conversations interceptées (D. 1902), le contrôle de leur régularité ressortant en l'espèce de la compétence de la chambre de l'instruction ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances téléphoniques doit être informé, sans délai, par le procureur de la République des actes accomplis pour ces opérations ; que cette information est une formalité d'ordre public qui nécessite que le juge des libertés et de la détention soit informé sans délai de l'ensemble des mesures prises en application de l'autorisation qu'il a donnée sous peine de nullité ; qu'il résulte, en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les opérations d'interception n'a pas été destinataire des procès-verbaux des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription mais uniquement d'un compte-rendu et d'un rapport de synthèse à l'issue des opérations ; que, dès lors, en écartant la nullité des écoutes, la chambre de l'instruction a violé les textes précités " ;
Attendu que le requérant a soutenu que les écoutes autorisées par le juge des libertés et de la détention, le 28 juillet 2006, devaient être annulées, ce magistrat n'ayant pas été destinataire des procès-verbaux d'interception ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt retient, notamment, que le procureur de la République a informé le juge des libertés et de la détention de la mise en place des écoutes, le 31 juillet 2006, puis, le 4 août 2006, de ce qu'elles avaient permis d'établir l'existence d'un trafic international de stupéfiants, enfin, de l'ouverture d'une information, le même jour ; que les juges relèvent qu'en l'absence d'une disposition légale imposant la transmission des procès-verbaux d'exécution au juge des libertés et de la détention, les informations données à ce magistrat par le procureur de la République portent sur les diligences effectuées et non sur leur contenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 706-95 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88281
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMINALITE ORGANISEE - Procédure - Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications - Contrôle du juge des libertés et de la détention - Information prévue par l'article 706-95, alinéa 3, du code de procédure pénale - Etendue - Détermination

Les informations données par le procureur de la République au juge des libertés et de la détention, en application de l'article 706-95, alinéa 3, du code de procédure pénale, portent sur les diligences effectuées et non sur leur contenu


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-88281, Bull. crim. criminel 2008, N° 74
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88281
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