LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 07-10.093 et U 07-10.464 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 07-10.464, pris en sa cinquième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2006), que, par contrat du 19 avril 1999, la société Cogedim a pris en location de longue durée huit photocopieurs de marque Canon qui lui avaient été fournis par la société Cap bureautique et dont le financement était assuré par la société BNP Lease ; que le 17 mars 2000, la société Cogedim a signé une demande de location de neuf photocopieurs Canon, fournis par la société Cap bureautique et financés par la société GE capital équipement finance (la société GE capital) ; que le 22 mars 2000, la société Cogedim a signé un contrat de location de longue durée avec la société GE capital et un bon de livraison de ces photocopieurs ; que la société Cogedim n'ayant pas réglé les loyers à la société GE capital, celle-ci l'a assignée en paiement d'une certaine somme représentant les loyers impayés ;
Attendu que la société GE capital fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sogedim à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société GE capital équipement finance demandant à la cour d'appel la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que les premier et second moyens du pourvoi n° R 07-10.093 et le moyen unique, pris en ses quatre autres branches, du pourvoi n° U 07-10.464 ne seraient pas de nature à permettre pas l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.