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26/03/2008 | FRANCE | N°06-43103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-43103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat d'office de la décision n° 10765 F :

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu la décision de non-admission rendue le 26 avril 2006 par la Cour de cassation (chambre sociale) sur le pourvoi n° S 05-45598 formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 octobre 2005 rejetant ses diverses demandes ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a saisi le 14 décembre 2005 le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cas

sation d'une demande à laquelle il a été fait droit par décision du 5 avril 2006 noti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat d'office de la décision n° 10765 F :

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu la décision de non-admission rendue le 26 avril 2006 par la Cour de cassation (chambre sociale) sur le pourvoi n° S 05-45598 formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 octobre 2005 rejetant ses diverses demandes ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a saisi le 14 décembre 2005 le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation d'une demande à laquelle il a été fait droit par décision du 5 avril 2006 notifiée le 11 mai 2006 ; que le délai dont M. X... disposait pour réitérer son pourvoi par avocat aux Conseils, qui avait été suspendu jusqu'à cette dernière date, n'était donc pas expiré lorsque la Cour de cassation a rendu sa décision le 26 avril 2006 ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rapporter cette décision et, joignant les pourvois, de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1989 par la société Arc International en qualité de chauffeur ; qu'après avoir été convoqué le 4 janvier 2002 à un entretien préalable à son licenciement, il a "démissionné" de son emploi par une lettre du 14 janvier 2002 ainsi rédigée : "Depuis quatre ans j'ai accepté des changements de poste, surtout depuis environ trois ans où j'ai passé d'équipe. Malgré ma situation de divorce, j'ai réalisé le travail demandé par les responsables de service. Je reste incompris de votre part et de la médecine du travail. Suite aux différents recommandés reçus je vous présente ma démission" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier sa "démission" en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article R. 516-6 du code du travail, la procédure est orale ; en considérant que les faits invoqués par M. X... à l'encontre de son employeur n'étaient pas justifiés de sorte que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission au seul motif que le salarié reproche à son employeur son incompréhension sans que celle-ci soit clairement définie, en référence exclusivement à sa lettre de démission du 14 janvier 2002, alors qu'il lui incombait de susciter les explications orales du salarié sur ce point, la cour d'appel a méconnu de façon flagrante le principe de l'oralité de la procédure en violation de l'article R. 516-6 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant que le salarié ne versait aux débats aucune pièce de nature à étayer sa demande tout en ayant précédemment constaté que deux échographies étaient produites aux débats par celui-ci la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction patente de motifs et partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il est de jurisprudence constante qu'une obligation de sécurité de résultat pèse sur l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu du contrat de travail le liant à son salarié ; en omettant totalement de rechercher si l'employeur avait satisfait à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs alors que M. X... soutenait que sa démission avait été provoquée par un problème de santé incompris de la part de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la lettre de démission s'analysait en une prise d'acte au motif de reproches dirigés contre l'employeur et la médecine du travail, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait soumis au débat contradictoire, n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise, a décidé que les faits invoqués ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail qui, dès lors produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte la décision rendue le 26 avril 2006 ayant déclaré le pourvoi S 05-45598 non-admis ;

Joignant les pourvois, déclare M. X... recevable en son recours ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arc International ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43103
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2008, pourvoi n°06-43103


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43103
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