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26/03/2008 | FRANCE | N°06-13278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 06-13278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 20 mars 2003, pourvoi n° 01-10.792), que la société Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a assigné Mme X..., caution solidaire des engagements de la société Parfumerie Maryse, en paiement du solde débiteur du compte de cette société ; que Mme X... a contesté le bien-fondé de cette demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque à lui verser la somme

de 98 784,43 francs, correspondant au solde d'un certificat de dépôt ve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 20 mars 2003, pourvoi n° 01-10.792), que la société Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a assigné Mme X..., caution solidaire des engagements de la société Parfumerie Maryse, en paiement du solde débiteur du compte de cette société ; que Mme X... a contesté le bien-fondé de cette demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque à lui verser la somme de 98 784,43 francs, correspondant au solde d'un certificat de dépôt versé sur son compte ouvert auprès de la même banque, quelques jours avant la saisie conservatoire opérée par celle-ci pour la garantie de sa créance envers la caution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 11 891,51 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la restitution de la somme de 70 000 francs s'impose ainsi que celle des intérêts portés sur le compte à hauteur de 8 003,20 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé du compte ouvert au nom de Mme X... versé aux débats que celui-ci a été crédité définitivement le 22 mai 1995 de la somme de 8 003,20 francs correspondant au montant des intérêts afférents au certificat de dépôt, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Crédit industriel et commercial de Paris à rembourser à Mme X... la somme de 11 891,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1995 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13278
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°06-13278


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13278
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