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20/03/2008 | FRANCE | N°07-12355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-12355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' ayant été blessé à l'occasion d'un mouvement de foule à l'entrée du stade vélodrome de Marseille, après l'ouverture des grilles, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision ; que le Fonds de garantie des victimes d'infractions a conclu au reje

t de la demande au motif que les faits invoqués étaient susceptibles d'être gara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' ayant été blessé à l'occasion d'un mouvement de foule à l'entrée du stade vélodrome de Marseille, après l'ouverture des grilles, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision ; que le Fonds de garantie des victimes d'infractions a conclu au rejet de la demande au motif que les faits invoqués étaient susceptibles d'être garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ;

Attendu que pour dire que M. X... avait droit à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'était pas démontré que l'atteinte à sa personne dont se plaignait la victime, était survenue dans un lieu ouvert à la circulation publique, puisqu'il s'agissait de l'entrée du stade vélodrome, ouverte aux spectateurs, d'autre part, que l'incident n'avait pas été causé par un animal ou une chose appartenant à une personne inconnue, ou sous la garde de celle-ci, cas dans lesquels la jurisprudence fait application de la loi de 1985, mais par un piéton non identifié qui en a renversé et piétiné un autre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entrée du stade était ouverte à la circulation publique et alors que la victime d'un accident survenu dans un tel lieu pouvait invoquer, pour des dommages résultant des atteintes à sa personne causées par une autre personne, la garantie du FGAO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12355
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°07-12355


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12355
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