LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' ayant été blessé à l'occasion d'un mouvement de foule à l'entrée du stade vélodrome de Marseille, après l'ouverture des grilles, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision ; que le Fonds de garantie des victimes d'infractions a conclu au rejet de la demande au motif que les faits invoqués étaient susceptibles d'être garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ;
Attendu que pour dire que M. X... avait droit à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'était pas démontré que l'atteinte à sa personne dont se plaignait la victime, était survenue dans un lieu ouvert à la circulation publique, puisqu'il s'agissait de l'entrée du stade vélodrome, ouverte aux spectateurs, d'autre part, que l'incident n'avait pas été causé par un animal ou une chose appartenant à une personne inconnue, ou sous la garde de celle-ci, cas dans lesquels la jurisprudence fait application de la loi de 1985, mais par un piéton non identifié qui en a renversé et piétiné un autre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entrée du stade était ouverte à la circulation publique et alors que la victime d'un accident survenu dans un tel lieu pouvait invoquer, pour des dommages résultant des atteintes à sa personne causées par une autre personne, la garantie du FGAO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.