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20/03/2008 | FRANCE | N°06-20592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 06-20592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431.2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation comp

lémentaires prévues aux articles L. 451.2 et suivants du code de la sécurit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431.2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires prévues aux articles L. 451.2 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., classé travailleur handicapé catégorie B, a été employé, à compter du 1er octobre 1993, comme agent d'entretien, par l'Institut d'éducation motrice scolaire et universitaire de Couzeix (IEMSU) dépendant de l'Association des paralysés de France (APF) ;

Attendu que, M. X..., a été victime, le 23 septembre 1997, d'un accident du travail alors qu'il tondait la pelouse de l'APF ; que par jugement du 13 juin 2003, le tribunal correctionnel de Limoges a relaxé tant le directeur de l'IEMSU que le vendeur de la tondeuse, des infractions retenues à leur encontre du chef de fourniture d'un matériel non pourvu d'un dispositif de sécurité ; qu'en revanche le directeur de l'IEMSU a été condamné pour avoir employé pour un travail dangereux un salarié n'ayant pas reçu la formation nécessaire ainsi que pour blessures involontaires ;

Attendu que M. X... a saisi le 7 avril 2004 la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis le 8 octobre 2004 la commission de recours amiable de cet organisme ; que pour déclarer que cette saisine se trouvait à l'intérieur d'un nouveau délai et l'action de M. X... par conséquent recevable, la cour d'appel énonce que la prescription biennale prévue par l'article L. 431.2 du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, ce qui était le cas en l'espèce, cette action ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel de Limoges, irrévocable, prononcé le 13 janvier 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action en cause introduite par citation directe du 13 novembre 2002 en ce qui concerne le directeur de l'IEMSU n'avait pas été elle-même intentée, après l'expiration du délai biennal courant, au titre de l'accident du travail du 23 septembre 1997, et, alors même qu'il n'était pas allégué que la caisse avait fait procéder à l'enquête prévue par l'article L. 442.1 du code de la sécurité sociale, à compter du 25 janvier 1998, date de cessation du versement des indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20592
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°06-20592


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20592
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