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19/03/2008 | FRANCE | N°07-13591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-13591


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ne pas appliquer à M. X... les peines du recel, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession d'Odette Z... veuve X... et opposant ses deux enfants, M. X... et Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'a jamais ignoré que celui-là s'était emparé du mobilier de l'appartement de leur mère ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'u

ne telle connaissance ne résultait aucunement des écritures des parties, la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ne pas appliquer à M. X... les peines du recel, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession d'Odette Z... veuve X... et opposant ses deux enfants, M. X... et Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'a jamais ignoré que celui-là s'était emparé du mobilier de l'appartement de leur mère ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle connaissance ne résultait aucunement des écritures des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas appliqué les peines du recel à M. X..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13591
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2008, pourvoi n°07-13591


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13591
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