LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 mai 2006) de prononcer le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de l'épouse, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, de celle tendant à obtenir la limitation du droit de visite et d'hébergement du mari à l'égard de l'enfant commun et de limiter à 145 euros la pension alimentaire due par le mari pour sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 242, 266, 373-2-1, 266 et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuves par les juges du fond, qui ont estimé que les affirmations de l'épouse n'étaient assorties d'aucune justification ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le 17 février 2004 M. Z... et Mme X... avaient déclaré à un huissier de justice vivre ensemble depuis deux ans, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.