LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... ont fait assigner la commune de Vieux Bourg devant le tribunal de grande instance de Lisieux sur le fondement de la voie de fait pour avoir fait procéder irrégulièrement à la suppression de piquets implantés sur leur propriété ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2006) d'écarter l'existence d'une voie de fait ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune a procédé à l'enlèvement de piquets, qui se trouvaient au droit de la propriété des époux X... et d'un chemin rural, sur le fondement d'un arrêté municipal motivé par l'étroitesse du chemin et des exigences de sécurité, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice du pouvoir de police administrative du maire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.