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19/03/2008 | FRANCE | N°06-46344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2006), que M. X..., engagé le 1er octobre 1993 par la société Serta, a, à l'issue des visites de reprise des 1er juillet et 15 juillet 2004, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de solde de congés payés ;

Sur le prem

ier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2006), que M. X..., engagé le 1er octobre 1993 par la société Serta, a, à l'issue des visites de reprise des 1er juillet et 15 juillet 2004, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de solde de congés payés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses nouvelles capacités, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de réunion des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, du 23 juillet 2004 qu'un poste de préparateur d'achat et un autre emploi du service commercial ne comportaient aucune contre-indication médicale découlant de l'état de santé de M. X... ; qu'en s'abstenant cependant de s'expliquer sur les raisons qui interdisaient à la société Serta d'envisager, pour satisfaire à son obligation de reclassement, une ou plusieurs mutations en vue de libérer l'un de ces postes occupés par d'autres salariés, la cour d'appel, qui se contente de retenir qu'au cours de la réunion des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise en date du 23 juillet 2004, les postes possibles ont été passés en revue et que les personnes consultées ont estimé qu'il n'y avait pas de reclassement possible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur est, en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui, sans se contenter de se référer à l'avis émis lors de la réunion des délégués du personnel, ni devoir procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait effectivement respecté ces dispositions, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46344
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-46344


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46344
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