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19/03/2008 | FRANCE | N°06-45434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 8 janvier 2001 par la société Planaxis technologies France où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale, a été licenciée pour faute grave le 4 mai 2004 ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les documents que la salariée avait transmis

par courriel à une adresse électronique qui était celle de l'ordinateur professionnel de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 8 janvier 2001 par la société Planaxis technologies France où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale, a été licenciée pour faute grave le 4 mai 2004 ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les documents que la salariée avait transmis par courriel à une adresse électronique qui était celle de l'ordinateur professionnel de son concubin n'étaient pas classés confidentiels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée n'avait pas contesté le caractère confidentiel des informations qu'elle avait envoyées à un tiers à l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte sus-visé ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne peut reprocher à la salariée d'avoir violé la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail dès lors, d'une part, que l'employeur l'avait précédemment autorisée à se faire adresser, par l'intermédiaire de l'ordinateur professionnel de son concubin, des documents internes à l'entreprise et, d'autre part, que cette clause ne peut la priver du droit de se procurer des documents de l'entreprise, dont elle avait connaissance dans l'exercice de ses fonctions, pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique dont elle faisait l'objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas autorisé la salariée à adresser à un tiers à l'entreprise les informations, confidentielles, visées dans la lettre de licenciement et que les documents, pour la plupart sans rapport avec la situation économique de l'entreprise, n'étaient pas strictement nécessaires à la défense de l'intéressée dans un futur litige portant sur son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45434
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-45434


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45434
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