LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 12 septembre 1995 a condamné Mme
X...
à payer à la société Franfinance une somme de 4 820,19 euros au titre d'un prêt accessoire à une vente ; que soutenant que sa signature sur l'offre préalable de crédit avait été falsifiée et que le prêteur avait commis une faute en ne vérifiant pas l'identité de l'emprunteur, Mme
X...
a assigné la société Franfinance en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme
X...
de ses demandes, l'arrêt retient que le mandant n'est pas tenu, sauf ratification, de ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qu'il a reçu et que sauf à établir que la société Franfinance avait connaissance de la falsification de la signature apposée sur l'offre préalable, il ne peut être soutenu qu'elle a ratifié l'engagement pris par le vendeur ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser l'objet du mandat ni s'expliquer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.