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19/03/2008 | FRANCE | N°05-22061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 05-22061


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 12 septembre 1995 a condamné Mme
X...
à payer à la société Franfinance une somme de 4 820,19 euros au titre d'un prêt accessoire à une vente ; que soutenant que sa signature sur l'offre préalable de crédit avait été falsifiée et que le prêteur avait commis une faute en ne vérifiant pas l'identité de l'emprunteur, Mme
X...
a assigné la société Franfinance en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'ar

ticle 1998 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme
X...
de ses demandes, l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 12 septembre 1995 a condamné Mme
X...
à payer à la société Franfinance une somme de 4 820,19 euros au titre d'un prêt accessoire à une vente ; que soutenant que sa signature sur l'offre préalable de crédit avait été falsifiée et que le prêteur avait commis une faute en ne vérifiant pas l'identité de l'emprunteur, Mme
X...
a assigné la société Franfinance en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme
X...
de ses demandes, l'arrêt retient que le mandant n'est pas tenu, sauf ratification, de ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qu'il a reçu et que sauf à établir que la société Franfinance avait connaissance de la falsification de la signature apposée sur l'offre préalable, il ne peut être soutenu qu'elle a ratifié l'engagement pris par le vendeur ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser l'objet du mandat ni s'expliquer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-22061
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2008, pourvoi n°05-22061


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.22061
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