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18/03/2008 | FRANCE | N°07-88683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-88683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 décembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 227-25 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention eu

ropéenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 décembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 227-25 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eric X... et l'a renvoyé du chef de viols sur sa fille Charlène devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ;

"aux motifs propres que, "force est de constater que la matérialité des actes de pénétration sexuelle n'est pas contestée par les appelants ; qu'il résulte, d'ailleurs, des pièces de la procédure, notamment des déclarations de la victime, de ses confidences à des amis proches, mais également des aveux d'Eric X... devant les gendarmes, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, qu'Eric X... a bien commis les actes de pénétration sexuelle, fellations et pénétrations vaginales, digitales et péniennes sur sa fille Charlène ; qu'il n'est pas contesté que Charlène X... était alors âgée de moins de 15 ans pour être née le 27 décembre 1990 à Perpignan et qu'elle est la fille légitime d'Eric X... et de Christine Y... ; qu'il est soutenu que l'élément constitutif du viol, la violence, la menace, la contrainte ou la surprise, fait défaut et que, dès lors, les faits s'analysent en atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; que ni la violence, ni la menace, ni la surprise n'ont été alléguées ; qu'il résulte de la procédure, notamment de l'expertise psychologique, que Charlène X... possède un caractère affirmé et est capable de s'opposer aux actes ; que, cependant, il convient de noter que l'histoire familiale a entraîné une grande souffrance en relation avec l'image paternelle puisqu'elle se sentait abandonnée par un père qui ne venait pas ; père qu'elle avait ensuite retrouvé à 13 ans et demi… que c'est en jouant sur les sentiments qu'il inspirait à sa fille, notamment sur la peur qu'elle avait de perdre à nouveau le père qu'elle venait de retrouver, et sur la crainte révérencielle qu'elle avait de lui qui entraînait qu'elle cédait à ses demandes pour lui faire plaisir ; qu'Eric X... a pu surprendre le consentement de sa fille Charlène et obtenir qu'elle se soumette à ses désirs sexuels ; que ces éléments constituent des charges suffisantes de l'existence d'une contrainte morale permettant le renvoi devant la cour d'assises du chef de viols ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée" ;

"aux motifs adoptés que, "la psychologue la suivant pour ces problèmes de boulimie depuis janvier 2006 a confirmé avoir détecté elle-même, un problème d'abus sexuel à propos duquel Charlène lui a dit se sentir coupable de ne pas avoir dit non… ; le fait… d'avoir montré un film pornographique, de demander avec insistance, parfois en mettant de l'argent ou une récompense en jeu, qu'elle se plie à ses demandes sexuelles constitue la contrainte qui lui a permis d'entraîner sa fille dans une relation perverse" ;

"1°) alors qu'après avoir relevé que ni la violence, ni la menace, ni la surprise n'ont été alléguées et qu'il résulte de la procédure, notamment de l'expertise psychologique que Charlène X..., âgée de 13/14 ans au moment des faits, possède un caractère affirmé capable de s'opposer aux actes sexuels qu'elle a acceptés, à plusieurs reprises, pour "faire plaisir" à son père, l'arrêt attaqué ne pouvait ensuite, sans se contredire, retenir la surprise pour renvoyer Eric X... du chef de viols commis sur sa fille Charlène ;

"2°) alors que, la violence, la menace, la contrainte ou la surprise ne peuvent se déduire de la minorité de 15 ans de la victime, des sentiments filiaux ou de la qualité d'ascendant de l'auteur, ces éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en retenant, pour renvoyer Eric X... du chef de viols, une contrainte morale résultant des sentiments filiaux éprouvés par sa fille à son égard, de la volonté de continuer à revoir son père qui lui avait manqué pendant de nombreuses années et de la "crainte révérencielle" qu'elle éprouvait, pour "faire plaisir" à ce dernier en acceptant des relations sexuelles avec lui, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'un petit cadeau de vingt euros ou autres récompenses minimes ne caractérisent aucun élément de contrainte, pas plus que le fait de regarder un film pornographique durant les rapports sexuels ; qu'en retenant, par motifs adoptés, une contrainte résultant des demandes d'Eric X... "qui mettait parfois de l'argent ou une récompense en jeu" et avait projeté un film pornographique, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"4°) alors que, le viol suppose l'absence totale de consentement de la victime aux actes sexuels, lequel doit s'apprécier au moment de l'acte sexuel et non ultérieurement ; qu'en constatant que Charlène X... avait "cédé" aux avances de son père et consenti à avoir des relations sexuelles avec ce dernier "pour lui faire plaisir", mais que la contrainte était néanmoins établie du fait qu'elle aurait regretté, par la suite, de ne pas avoir dit "non", la chambre de l'instruction, n'a pas caractérisé le défaut de consentement concomitant aux actes de pénétration sexuelle constitutif du crime de viol et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-23 du code pénal" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Eric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88683
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-88683


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88683
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