LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1413 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 321-1, alinéa 2, du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 13 janvier 1969 par la société Helvétia, a été mis à la retraite le 10 juillet 2000 avec effet au 31 janvier 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la mise à la retraite de M. X..., s'inscrivant dans le cadre d'une réduction des effectifs motivée par des raisons économiques, doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi ; que l'absence d'opposition formulée par le salarié ne transforme pas sa mise à la retraite en un départ volontaire privatif de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu, cependant, que lorsque les conditions de la mise en retraite sont remplies, la rupture ne constitue pas un licenciement ; que si, en application de l'article L. 321-1, alinéa 2, du code du travail, l'employeur qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l'occasion de difficultés économiques doit observer les dispositions relatives aux licenciements économiques en ce qu'elles impliquent la consultation des représentants du personnel et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales en sont remplies, il n'en résulte pas que la décision de mise à la retraite prise par l'employeur entraîne les effets d'un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les conditions légales de la mise à la retraite de M. X... étaient remplies et que cette mesure n'était pas intervenue dans le cadre d'un plan social prévoyant le versement d'une telle indemnité aux salariés mis à la retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.