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18/03/2008 | FRANCE | N°06-22084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-22084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles--ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Art (la société) a souscrit les 15 mars et 11 décembre 1991 deux emprunts auprès de la caisse régionale de crédit

agricole mutuel de Haute-Normandie, aux droits de laquelle est venue la caisse régional...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles--ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Art (la société) a souscrit les 15 mars et 11 décembre 1991 deux emprunts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la caisse) ; que celle-ci ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble acquis à l'aide du premier prêt, la société a assigné la banque le 26 décembre 2001, en nullité de ce commandement et en restitution des intérêts trop perçus par suite de la nullité des clauses d'intérêts des contrats de prêt ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par celle-ci le 31 janvier 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 2 juin 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-22084
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-22084


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22084
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