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18/03/2008 | FRANCE | N°06-21805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-21805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ensemble l'article L. 621-43, alinéa 3, du même code ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que l'EURL Chênes du centre a été mise en redressement judiciaire le 21 avril 2004 ; que le 9 juin 2004, la Mutualité sociale agricole de l'Indre (la MSA) a déclaré des créances à concurrence de 101

803,69 euros à titre privilégié et de 97 780,59 euros à titre chirographaire, consti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ensemble l'article L. 621-43, alinéa 3, du même code ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que l'EURL Chênes du centre a été mise en redressement judiciaire le 21 avril 2004 ; que le 9 juin 2004, la Mutualité sociale agricole de l'Indre (la MSA) a déclaré des créances à concurrence de 101 803,69 euros à titre privilégié et de 97 780,59 euros à titre chirographaire, constituées par les cotisations arriérées du premier trimestre 2001 au troisième trimestre 2003 et une estimation du montant des cotisations pour les quatrième trimestre 2003, premier et deuxième trimestres 2004 jusqu'au 21 avril 2004 ; qu'était annexé à cette déclaration un courrier demandant la communication des bulletins de salaires des quatrième trimestre 2003 et premier trimestre 2004 pour cinq salariés ; que le 6 octobre 2004, la MSA a fait parvenir au représentant des créanciers un document intitulé état de production rectificatif concernant les périodes des quatrième trimestre 2003, premier et deuxième trimestres 2004 pour un montant privilégié de 15 559 euros et un montant chirographaire de 234,95 euros ; que par ordonnance du 25 novembre 2005, le juge-commissaire a admis la créance de la MSA à concurrence de 15 559 euros à titre privilégié, de 234,95 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour la somme de 183 709,18 euros ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que force est de constater que la MSA, qui fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte le premier état de production, avance des sommes différentes pour les diverses créances, sans justifier ses calculs, le montant des créances privilégiées passant de 101 803,69 euros selon l'état de juin 2004 à 15 559 euros selon l'état d'octobre 2004 et à 45 381,39 euros dans ses conclusions d'appel ; qu'il retient encore que l'article 67 du décret prévoit que le déclarant doit fournir à tout le moins une évaluation de la créance si son montant n'est pas encore fixé, et non la simple estimation à laquelle s'est livrée la MSA et que l'absence de référence au premier état de production dans le second qualifié de rectificatif ne peut permettre de déduire que cette rectification n'est que partielle et que ces créances concernent des périodes différentes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'état dit rectificatif du 6 octobre 2004, dont elle constatait qu'il ne concernait que les périodes de cotisations afférentes au quatrième trimestre 2003, premier et deuxième trimestres 2004, préalablement déclarées le 9 juin 2004 d'après l'évaluation alors réalisée par la MSA, dans l'attente de la réception des éléments de calcul dont elle demandait la communication, ne venait pas se substituer à la première déclaration de créance, pour ces seules périodes de cotisations, et pour des montants réduits, sans remettre en cause la déclaration initiale en ce qu'elle portait sur les cotisations antérieures au quatrième trimestre 2003 dont le montant était connu et avait été arrêté par le créancier dès le 9 juin 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MSA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-21805

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 18/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-21805
Numéro NOR : JURITEXT000018398605 ?
Numéro d'affaire : 06-21805
Numéro de décision : 40800389
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-18;06.21805 ?
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